Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L9

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)

    Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

    1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

    a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

    b) D'un congé parental ;

    c) D'un congé de présence parentale ;

    d) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans.

    2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

    3° Dans le cas où le militaire est placé en :

    a) Congé de longue maladie ;

    b) Congé de longue durée pour maladie ;

    c) Congé complémentaire de reconversion ;

    d) Congé de solidarité familiale ;

    4° Dans les cas où le fonctionnaire civil ou le magistrat est en activité et bénéficie :

    a) De l'un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 422-1 du code général de la fonction publique ;

    b) De l'un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres I er, III et IV du titre III du livre VI du même code ;

    c) De l'un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ;

    d) De l'un des congés ou du travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ;

    e) De l'un des congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 651-1 du même code ;

    5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du même code.

    En ce qui concerne les fonctionnaires civils, hormis les positions mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.

    Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

    Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

  • Article L9 bis

    Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 94 (V)

    Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :

    -soit au titre de l'article L. 13 ;

    -soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;

    -soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.

    Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.

    Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

    Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

    L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


    Conformément au II de l'article 94 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.

  • Article L9 ter

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 49 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article L. 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.