Partie réglementaire (Articles R121-1 à R977-1)
LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à R153-10)
TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R128-10)
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles R123-1 à R123-323)
Section 4 : Du Registre national des entreprises (Articles R123-239 à R123-323)
Article R123-247
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la personne physique, toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-243 à R. 123-246, ainsi que les éléments complémentaires suivants :
1° S'agissant de la personne physique, la déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ;
2° S'agissant de l'entreprise :
a) La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;
b) La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'inscription pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;
c) Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au b. Ce délai est porté à trois ans pour les personnes physiques en congé parental dont l'entreprise relève du secteur des métiers et de l'artisanat ;
3° S'agissant des établissements principaux et secondaires :
a) L'indication de la nature principale ou secondaire de chaque établissement répondant à cette description et, le cas échéant, sa dénomination et les énonciations prévues à l'article R. 123-244 et, le cas échéant, à l'article R. 123-245. Constitue un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ;
b) Pour chaque établissement, l'adjonction d'activité, la cessation partielle ou totale de l'activité exercée, en indiquant laquelle, parmi les activités exercées, demeure ou devient l'activité principale ; la date correspondante de commencement ou de cessation d'activité ;
c) Pour chacune des activités concernées, le cas échéant, l'indication de l'affectation, en application de l'article L. 526-6, d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel ainsi que la mention des informations déclarées, telles que prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 ; la mention de la renonciation à une telle affectation réalisée en application de l'article L. 526-15 ; la mention des événements et décisions relatifs à la cession à titre onéreux, la transmission à titre gratuit entre vifs ou l'apport en société du patrimoine affecté prévus à l'article L. 526-17.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-248
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Font l'objet d'inscriptions modificatives au sein du Registre national des entreprises :
1° Sur déclaration du tuteur ou du curateur, les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ;
2° Sur déclaration d'un héritier, d'un ayant-droit ou de toute personne mandatée à cet effet, le décès de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 526-15 ;
3° Sur déclaration des héritiers ou ayants cause à titre universel, le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;
4° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 3°.En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-249
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sur déclaration de la personne physique, la radiation du Registre national des entreprises y est mentionnée avec l'indication de la date de cessation, sauf s'il est fait usage de la possibilité prévue au c du 2° de l'article R. 123-247.
En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R123-250
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En cas de décès de la personne physique, sur déclaration des héritiers et ayants cause à titre universel, la radiation du Registre national des entreprises y est mentionnée avec l'indication de la date de cessation, sauf s'il est fait usage de la possibilité prévue au 3° de l'article R. 123-248.
En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.