Article D23-10-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.
Article D23-10-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
6° Par acte extrajudiciaire ;
7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
Article D23-10-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2014Version en vigueur depuis le 01 novembre 2014
Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.