Code de commerce

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R626-1

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.

  • Article R626-2

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter :

    1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;

    2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.

    Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

  • Article R626-3

    Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 10

    Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.


    Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.