Code de commerce

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R237-1

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

  • Article R237-2

    Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

    L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

    Il contient les indications suivantes :

    1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

    2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;

    3° Le montant du capital social ;

    4° L'adresse du siège social ;

    5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

    6° La cause de la liquidation ;

    7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

    8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.

    Sont en outre indiqués dans la même insertion :

    1° Le lieu où la correspondance est adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation sont notifiés ;

    2° Le tribunal de commerce au greffe duquel est effectué, en annexe au registre du commerce et des sociétés, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.

    A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.

  • Article R237-3

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.

    Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article R. 237-2 est publiée dans les conditions prévues par cet article.

  • Article R237-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-5, il est statué, en référé, par le président du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R237-5

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Le mandataire prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-9 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

  • Article R237-6

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Dans le cas prévu à l'article L. 237-10, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais délivrance d'une copie.

    Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation aux lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.

  • Article R237-7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-751 du 7 juillet 2024 - art. 2

    Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6 ainsi que l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article R237-8

    Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

    L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le support habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

    Il contient les indications suivantes :

    1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

    2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;

    3° Le montant du capital social ;

    4° L'adresse du siège social ;

    5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

    6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

    7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle, ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article R. 237-6, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;

    8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.

  • Article R237-9

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8.