Article L821-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.
Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 821-61, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
Le contenu du rapport du commissaire destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L821-54
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I. - Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
II.-Lorsque l'entité est soumise aux dispositions des articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, les commissaires aux comptes désignés à cette fin émettent un avis portant sur la conformité à ces mêmes dispositions, y compris sur :
1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil ;
2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;
3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification destiné à l'organe destiné à statuer sur les comptes.
III.-Les commissaires aux comptes indiquent dans leur rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes si la personne morale ou l'entité est soumise aux obligations prévues aux articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2.
Si tel est le cas, ils attestent que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices, pour l'exercice précédant celui pour lequel les comptes sont certifiés, a été publié et mis à disposition conformément aux dispositions des articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2.
Article L821-55
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 821-53 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité du commissaire aux comptes ne consistent pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
Article L821-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.
Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L823-12
Version en vigueur du 17/06/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 17 juin 2016 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 37Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission, et, lorsqu'ils interviennent auprès d'une entité d'intérêt public, l'invitent à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l'alinéa précédent, ils mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.