Code de commerce

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article L741-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2016Version en vigueur depuis le 01 août 2016

      Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 56

      Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels.

      Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

    • Article L741-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31

      La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.

      Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

      Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

      Le conseil national fixe son budget.

      Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.

      A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.

      Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.

      A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

      Le conseil national prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de greffier des tribunaux de commerce. Il précise par voie de règlement, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code.

      Le conseil national exerce l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

      Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d'assurer la tenue du fichier prévu à l'article L. 128-1.


      Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.

    • Article L742-1

      Version en vigueur depuis le 31/01/2016Version en vigueur depuis le 31 janvier 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-57 du 29 janvier 2016 - art. 1

      Les conditions d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Elles comprennent notamment un concours, un stage et un entretien de validation de stage, sous réserve des dispenses prévues par ce décret.

      • Article L743-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31

        Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.

        • Article L743-2

          Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

          Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.

          L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

        • Article L743-3

          Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

          Les sanctions disciplinaires sont :

          1° Le rappel à l'ordre ;

          2° L'avertissement ;

          3° Le blâme ;

          4° L'interdiction temporaire ;

          5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.

          Les sanctions mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1° à 3° et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée au 4°.

        • Article L743-4

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
          Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

          L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

          L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

        • Article L743-5

          Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

          La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.

          Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.

          La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des sanctions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 743-3.

        • Article L743-6

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
          Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

          L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.

          La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.

        • Article L743-7

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
          Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

          Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal judiciaire, saisi à la requête du procureur de la République.

          En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal judiciaire avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.

          Le tribunal judiciaire peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.

          La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

        • Article L743-8

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
          Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

          Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.

          Les décisions du tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.

        • Article L743-9

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
          Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

          Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal judiciaire. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

          Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

      • Article L743-12

        Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

        Modifié par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133

        Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral régies par le livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II du livre II de la même ordonnance.


        Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

      • Article L743-12-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31

        Une personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus de deux greffiers de tribunal de commerce salariés. Une personne morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur au double de celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession.

        En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des greffiers de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d'accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du greffier de tribunal de commerce salarié.


        Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.

      • Article L743-13

        Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

        Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1

        Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés en application du titre IV bis du livre IV du présent code.

        Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques mentionnées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale exerçant une activité commerciale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre.

      • Article L743-14

        Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

        Création LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 31

        Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'Etat sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds.
      • Article L743-15

        Version en vigueur depuis le 24/12/2010Version en vigueur depuis le 24 décembre 2010

        Création LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 30

        La formation professionnelle continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.