Article 323-26
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité.
Article 323-27
Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013
Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.
Article 323-28
Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013
Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.
Article 323-29
Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016
Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des FIA dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice du FIA, le dépositaire atteste :
1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;
2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier.
Le dépositaire adresse cette attestation à la société de gestion de portefeuille. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique.