Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article 323-27

    Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

    Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

    Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

  • Article 323-28

    Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

    Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

    Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.

  • Article 323-29

    Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

    Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

    Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des FIA dans les livres du dépositaire.

    Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice du FIA, le dépositaire atteste :

    1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;

    2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier.

    Le dépositaire adresse cette attestation à la société de gestion de portefeuille. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique.