Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 14/08/2013Version en vigueur au 14 août 2013

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  • Article 323-23

    Version en vigueur du 14/08/2013 au 21/02/2014Version en vigueur du 14 août 2013 au 21 février 2014

    Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

    En application du I de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de FIA aient été reçus et que toutes les liquidités du FIA aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom du FIA ou au nom de sa société de gestion de portefeuille ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA auprès d'une entité mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement ou d'une autre entité de la même nature, sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union européenne et sont effectivement appliquées, et qui garantit notamment le respect des principes énoncés à l'article 313-13.

    Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, aucune liquidité de l'entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

    Les conditions d'application du présent article sont précisées aux articles 85 à 87 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

  • Article 323-24

    Version en vigueur du 14/08/2013 au 23/04/2021Version en vigueur du 14 août 2013 au 23 avril 2021

    Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

    La conservation des instruments financiers figurant à l'actif du FIA est soumise au chapitre II du présent titre, sans préjudice de l'application des dispositions particulières du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et des articles 323-32 à 323-35 du présent règlement.

  • Article 323-25

    Version en vigueur du 14/08/2013 au 09/03/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 09 mars 2018

    Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

    Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 313-13, ouverts au nom du FIA ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte du FIA, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au FIA.

    Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par le FIA ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par le FIA ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

    Les conditions d'application du présent article sont précisées aux articles 88 à 91 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.