Article 318-44
Version en vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018
Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Pour chaque FIA qu'elle gère qui n'est pas un FIA de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier, la société de gestion de portefeuille utilise un système de gestion de la liquidité approprié et adopte des procédures permettant de suivre le risque de liquidité du FIA et garantissant que le profil de liquidité des investissements du FIA est conforme à ses obligations sous-jacentes.
La société de gestion de portefeuille effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité des FIA, et d'effectuer en conséquence un suivi du risque de liquidité des FIA.Article 318-45
Version en vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018
Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
La société de gestion de portefeuille veille pour chaque FIA qu'elle gère à ce que la stratégie d'investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents.
Article 318-46
Version en vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018
Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
La société de gestion de portefeuille se conforme aux articles 46 à 49 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.