Article 316-6
Version en vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018
Modifié par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.Article 316-7
Version en vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018
Modifié par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.
Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires des FIA ; elle informe du retrait d'agrément le ou les dépositaires. L'AMF invite les dépositaires des FCP à désigner une autre société de gestion de portefeuille. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.
L'AMF informe l'Autorité européenne des marchés financiers sur une base trimestrielle des agréments retirés conformément au présent article.Article 316-8
Version en vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018
Modifié par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 316-7. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.