PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A2271-1 à Annexe à l'article A. 5332-724)
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles A5332-100 à Annexe à l'article A. 5332-724)
Article A5332-527
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
I. - Les dispositions du présent paragraphe s'applique aux zones à accès restreint délimitée en application du I de l'article R. 5332-57.
En application du II du même article, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure à :
1° La création d'une zone à accès restreint à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ;
2° L'activation temporaire d'une zone à accès restreint en déterminant, en fonction des risques identifiés, des périodes où le présent paragraphe ne s'applique pas, ainsi que les mesures alors applicables aux trois niveaux de sûreté.
Pendant la durée de création de la zone à accès restreint mentionnée au 1° ou pendant les les périodes d'activation temporaire de la zone à accès restreint mentionnée au 2°, les contrôles de sûreté prévus par le présent paragraphe s'appliquent.
II. - Préalablement à l'activation et postérieurement à la désactivation d'une zone à accès restreint, l'exploitant de la zone à accès restreint effectue une visite de sûreté de l'ensemble de cette zone.
Article A5332-528
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
I. - En application de l'article R. 5332-58, l'exploitant de la zone à accès restreint met en œuvre et entretient une clôture de protection périmétrique jugée satisfaisante par l'évaluation de sûreté portuaire au regard des risques identifiés.
II. - En application de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès restreint :
1° Réduit au maximum le nombre de ses points d'accès qui sont tous verrouillables et équipés d'un ou plusieurs dispositifs humains, ou technologiques qui :
a) Permettent de vérifier l'ensemble des titres d'accès ou autres documents et supports mentionnées aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617, en respectant, dans la mesure du possible, le principe du moindre privilège. Lorsqu'un lecteur automatique de plaques d'immatriculation est utilisé, il doit alors pouvoir assurer le même niveau d'authentification que les titres d'accès des véhicules « permanent » et « temporaire », sans préjudice des dispositions de l'article A. 5332-616.
b) Sont mis en œuvre sans interruption au niveau de tout point d'accès pendant que la zone à accès restreint est activée ;
2° Sépare, dans la mesure du possible, les flux entrants et sortants, en particulier ceux des passagers.
III. - En application du 1° du I de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès retreint assure un contrôle d'accès permanent, en vérifiant systématiquement :
1° Pour l'application du a du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès ou autres documents mentionnées à l'article A. 5332-616 ;
2° Pour l'application du b du 1° du I dudit article, la détention des titres d'accès, documents ou supports mentionnées à l'article A. 5332-617 ;
3° Pour l'application du c du 1° du I dudit article, l'existence ou la présentation d'un justificatif d'accès ou de transit selon une procédure prévue dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, en particulier pour la livraison des provisions de bord et les bagages non accompagnés.
IV. - L'exploitant de l'installation portuaire :
- interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre au contrôle des titres d'accès ou ayant un titre d'accès usurpé, falsifié ou non valide ;
- alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans la zone à accès restreint en s'étant soustrait au contrôle d'accès.
V. - L'exploitant de la zone à accès restreint peut prévoir dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l'installation portuaire que, pour certains types de titres d'accès ou documents ou supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617 et pour certains niveaux de sûreté, une concordance entre le nom porté sur le titre d'accès et celui figurant sur une pièce d'identité reconnue par les autorités françaises, ou une liste préétablie. Le cas échéant, il peut également vérifier les données biométriques portées sur le titre d'accès ou le document en conformité avec la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-001 du 10 janvier 2019.
VI. - L'exploitant de l'installation portuaire vérifie, s'agissant d'un membre d'équipage non pourvu d'un titre d'accès, que son nom porté sur le document prévu au 2° du II de l'article A. 5332-616 figure sur la liste d'équipage ou d'embarquement qui lui a été transmise préalablement ou déposée au poste d'inspection-filtrage de l'installation portuaire.
Le lien avec le navire peut aussi être attesté par la présentation de tout document de bord délivré par la compagnie maritime et comprenant l'identité et la photographie du porteur. A défaut, il est possible de recourir à une prise en charge des membres d'équipage par le navire sous la forme d'une reconnaissance ou d'un accompagnement par un représentant du capitaine.
Article A5332-529
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
En application du 2° de l'article R. 5332-59, l'exploitant de la zone à accès restreint réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage, selon les taux fixés à l'article A. 5332-530 et pour le niveau de sûreté en vigueur, sur les personnes et les véhicules, de manière différenciée selon les titres d'accès mentionnées à l'article A. 5332-616 que ces personnes ou les conducteurs de ces véhicules détiennent, ainsi que sur les marchandises, bagages, colis et autres biens, incluant les provisions de bord, transportés.
L'exploitant de la zone à accès restreint :
- porte à la connaissance des personnes entrant dans la zone à accès restreint la liste des objets, produits ou substances prohibés ;
- assure de manière aléatoire et continue les opérations techniques d'inspection-filtrage socle et renforcée prévues pour le niveau socle sur les personnes, leurs bagages, leurs effets personnels et les véhicules en respectant les taux minimums définis à l'article A.5332-530 ;
- met en œuvre et entretient les équipements permettant les opérations techniques d'inspection-filtrage, et ce par du personnel formé à leur utilisation, le cas échéant ;
- interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages, effets personnels ou son véhicule aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;
- alerte immédiatement les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents et, le cas échéant, les navires à quai, lorsqu'une personne pénètre dans la zone à accès restreint en s'étant soustrait aux opérations techniques d'inspection-filtrage, ou en étant présumé porteur d'objets, produits ou substances prohibés.
Les personnels actifs, policiers adjoints et réservistes de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes sont dispensés des opérations techniques d'inspection-filtrage prévues au présent article.
Article A5332-530
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
En application du 2° de l'article R. 5332-59, le préfet de département fixe par arrêté, pour chaque type de détenteurs de titres d'accès ou de documents ou supports mentionnés aux articles A. 5332-616 et A. 5332-617, et pour les trois niveaux de sûreté, les taux minimums applicables :
1° Aux opérations techniques d'inspection-filtrage socle ;
2° Aux opérations techniques d'inspection-filtrage renforcée :
Le taux prévu au 1° est supérieur à celui prévu au 2°.
Ces taux doivent être adapté aux enjeux, à l'exploitation et aux capacités opérationnelles de l'exploitant de la zone à accès restreint. Sauf pour les agents de l'Etat dispensés et leurs véhicules, ils ne peuvent être nuls. Ils peuvent être différenciés selon les piétons et les occupants de véhicules.
Le taux de l'inspection-filtrage socle pour les passagers piétons est, dans la mesure du possible, fixé à 100 %.
Le préfet de département veille à limiter les différences de taux entre les différents types de détenteurs de titres d'accès ou documents et supports, et à regrouper sous forme de tableau ceux soumis à des taux identiques pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle.
Le préfet de département notifie ces taux à l'agent de sûreté du port qui les communique ensuite aux agents de sûreté des installations portuaires ainsi qu'aux agents de sûreté des compagnies des navires rouliers à passagers effectuant des services réguliers. Ces derniers les communiquent à leur tour aux agents de sûreté des navires de leur compagnie concernés.
Article A5332-531
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
I. - L'exploitant de la zone à accès restreint s'assure que :
1° Chaque point d'accès de la zone à accès restreint dispose d'un poste d'inspection-filtrage ;
2° Chaque poste d'inspection-filtrage est activé pendant la totalité de la période durant laquelle l'accès est autorisé à ce dernier ;
3° Chaque poste d'inspection-filtrage comporte au minimum :
a) Un équipement de sûreté portatif de détection des masses métalliques sur les personnes ;
b) Un dispositif permettant de procéder à l'abri des regards aux palpations de sûreté ;
c) Une table de dépose permettant de procéder aux fouilles de sûreté des bagages ;
d) Un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la douane compétents.
Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, l'utilisation d'autres équipements de sûreté peut être rendue obligatoire.
Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger au 2° pour les points d'accès secondaires durant les périodes de faible affluence. Des mesures palliatives doivent être alors mises en œuvre, notamment la vidéosurveillance ou l'activation aléatoire du poste d'inspection-filtrage.
4° Chaque poste d'inspection-filtrage tient compte de l'environnement portuaire, des contraintes d'exploitation et des flux, et est conçu et aménagé afin de réaliser les opérations techniques de l'inspection-filtrage dans de bonnes conditions, quelles que soient l'heure, la période et les conditions météorologiques.
5° Chaque poste d'inspection-filtrage fonctionne sur la base de règles d'armement adaptées au volume et à la nature des flux de personnes et de véhicules traités et à leur fluctuation.
II. - Pour les installations portuaires où le trafic annuel est supérieur à 350 000 passagers embarquant, l'exploitant s'assure que chaque accès à une zone d'accès restreint comporte un ou des équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages et l'outil servant au calibrage, et un ou des portiques de détection des masses métalliques sur les personnes et l'outil servant au calibrage ainsi que les outils nécessaires au calibrage de ces équipements. Le cas échéant, le taux de fausses alarmes de ces équipements de sûreté est identique aux taux des opérations techniques de l'inspection-filtrage renforcée pour en faciliter la mise en œuvre opérationnelle.
Au regard des risques identifiés et des circonstances locales, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut déroger à tout ou partie du premier alinéa pour certains points d'accès, notamment en cas de faible affluence.
III. - L'exploitant d'une installation accueillant des navires rouliers embarquant également des passagers dispose d'un équipement de détection de traces d'explosifs (ETD).
Article A5332-532
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
L'exploitant de la zone à accès restreint tient à la disposition du préfet de département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique :
1° Le nombre journalier de personnes et de véhicules traités ;
2° Les taux d'inspection-filtrage journaliers et mensuels réalisés, en reprenant le tableau de l'arrêté préfectoral fixant les taux ;
3° Les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les actions correctives prises si ces événements ont révélé un dysfonctionnement.
Article A5332-533
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
I. - L'inspection-filtrage socle des personnes comprend :
1° L'inspection visuelle des personnes :
a) Des personnes et de leurs effets couvrants ;
b) De l'intérieur des bagages, colis et autres biens qu'ils transportent, lorsque cela est possible ;
2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :
a) Les personnes ;
b) Les bagages, colis et autres biens qu'elles transportent.
Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques, l'exploitant de l'installation portuaire :
- procède à une inspection visuelle sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements de sûreté ;
- prévoit une procédure adaptée pour les personnes à mobilité réduite.
Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée, notamment par le dépôt des objets métalliques suspects et l'utilisation du même ou d'un autre équipement de sûreté.
Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, une palpation de sûreté est réalisée sur la personne et une fouille de sûreté sur le bagage, le colis ou tout autre bien transporté par un agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté agréé au titre du 5° de l'article R. 5332-62 et selon les modalités prévues au b du 1° de l'article L. 5332-15. Ces opérations techniques d'inspection-filtrage visant à lever le doute ne sont pas comptabilisées dans les taux prévus au 2° de l'article A. 5332-530.
Si l'alarme persiste malgré tout, l'accès de la personne est refusé.
II. - L'inspection-filtrage renforcée des personnes comprend :
1° Des palpations de sûreté sur les personnes ;
2° Des fouilles de sûreté des bagages, colis et autres biens qu'elles transportent.
Selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, les bagages non accompagnés peuvent ne pas être soumis à l'inspection-filtrage renforcée.
En cas de doute relatif à la présence d'objets, produits ou substances prohibés, l'exploitant de l'installation portuaire réalise une fouille de sûreté conformément au 2° du II de l'article L. 5332-15. Si cette fouille de sûreté n'est pas réalisable, le bagage ne peut être introduit dans la zone à accès restreint et l'exploitant fait appel aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes compétents.
Article A5332-534
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
I. - L'inspection-filtrage socle des véhicules comprend :
1° L'inspection visuelle d'au moins deux points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ;
2° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur au moins un occupant et au moins un bagage, colis et autre biens transportés.
Lorsqu'une alarme avérée des équipements de sûreté se déclenche lors des opérations techniques mentionnées au 2°, la cause de cette alarme doit être recherchée.
Lorsque l'alarme persiste et qu'aucune explication ne peut être apportée, une fouille de sûreté du véhicule est réalisée par un agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté agréé au titre du 5° de l'article R. 5332-62 et selon les modalités prévues au b du 2° de l'article L. 5332-15. Ces opérations techniques d'inspection-filtrage visant à lever le doute ne sont pas comptabilisées dans les taux prévus au 2° de l'article A. 5332-530.
Si l'alarme persiste malgré tout, l'accès du véhicule est refusé.
II. - L'inspection-filtrage renforcée des véhicules comprend :
1° L'inspection visuelle d'au moins trois points de contrôle du véhicule, lorsque cela est réalisable ;
2° La palpation de sûreté tous les occupants ;
3° La fouille de sûreté, le cas échéant, d'au moins un bagage, colis et autres biens transportés.
III. - Lorsque des objets, produits ou substances prohibés, non préalablement déclarés, sont détectés, l'exploitant alerte immédiatement les officiers et agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l'administration des douanes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5332-15.
Article A5332-535
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
I. - L'inspection-filtrage socle des unités de transport multimodal et des remorques comprend :
1° L'inspection visuelle de la présence d'un scellé le cas échéant ;
2° L'inspection visuelle de l'intégrité du contenant ;
3° L'inspection visuelle de l'intérieur du contenant lorsque cela est possible et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation ;
4° L'inspection, la détection et l'identification des objets, produits ou substances prohibés à l'intérieur du contenant au moyen d'équipements de sûreté spécifiques, lorsque cela est possible et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation.
II. - L'inspection-filtrage renforcée des unités de transport intermodal et des remorques comprend la fouille de sûreté de celles-ci et des marchandises transportées, lorsque cela est réalisable et dans le respect des normes de sécurité, notamment en matière de fumigation :
1° L'inspection visuelle des autres unités de charge ;
2° L'inspection visuelle des cargaisons, lorsque cela est réalisable.
III. - Une inspection-filtrage des colis ou des provisions de bord non accompagnés peut être réalisée.
Article A5332-536
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
L'armateur exploitant un navire roulier à passagers met œuvre un dispositif destiné à prévenir l'introduction des objets, produits ou substances prohibés, par les personnes en sortie des espaces rouliers, au moment de leur accès aux espaces publics du navire.
Ce dispositif vise les passagers piétons et les personnes embarquant à bord d'un véhicule, ainsi que leurs bagages, sacs, colis et autres biens qu'ils transportent.
Au titre de ce dispositif, l'armateur réalise des opérations techniques d'inspection-filtrage socle sur les passagers et leurs bagages, colis et autres biens transportés, de manière aléatoire et continue, selon des taux figurant dans le plan de sûreté du navire. Ces opérations sont susceptibles d'être réalisées à chaque point d'accès emprunté par les personnes mentionnées au précédent alinéa pour rejoindre les espaces publics du navire.
L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire accueillant ce navire transmettent au préfet de département, deux fois par an, au plus tard le 1er avril et le 1er novembre, un état des contrôles de sûreté réalisés sur la base du modèle qui figure en annexe au présent article.
L'armateur exploitant un navire roulier à passagers :
1° Rappelle systématiquement aux passagers du navire, avant son appareillage, l'interdiction de retour vers les espaces rouliers à cargaison durant le voyage, en application de l'article 130-42 de l'arrêté du 23 novembre 1987 ;
2° Définit un nombre maximal de bagages à main et liste les objets, produits ou substances prohibés ou soumis à autorisation de transport dans ses conditions générales de vente.
Article A5332-537
Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026
En application de l'article R. 5332-61, le système de vidéosurveillance doit permettre de visualiser les proches abords du plan d'eau, la protection périmétrique et les différents points d'accès de la zone à accès restreint, les espaces à passagers et le cas échéant les locaux informatiques, ainsi que tout autre point sensible identifié par l'évaluation de l'installation portuaire.
L'exploitant met en également en œuvre un système de rondes aléatoires, humaines ou par drones, permettant de surveiller efficacement les différents points énoncés au premier alinéa.
L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire peut conclure de manière motivée que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, notamment pour ce qui concerne les zones à accès restreint de très petite taille.