Article R761-4
Version en vigueur à partir du 01/07/2028Version en vigueur à partir du 01 juillet 2028
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R761-5
Version en vigueur à partir du 01/07/2028Version en vigueur à partir du 01 juillet 2028
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ;
4° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;
5° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;
6° (Abrogé) ;
7° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quatre-vingt-seize heures" sont remplacés par les mots : " de la période de cent vingt heures " ;
8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas quarante-huit heures. " ;
9° Pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2023-1167 du 11 décembre 2023 relatif aux normes d'accueil en local de rétention administrative à Mayotte, l'article R. 744-11 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 744-11.-Les locaux de rétention administrative doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, des matériels nécessaires à la restauration, ainsi que d'une pharmacie de secours, sans préjudice de la possibilité d'accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale. Ces locaux doivent également disposer des équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ainsi que le prévoit le sixième alinéa de l'article L. 741-5, ils ne peuvent accueillir des étrangers accompagnés d'un mineur que dans des chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.
“ L'étranger retenu peut recevoir les visites des autorités consulaires, de sa famille, d'un médecin et des membres habilités d'associations. Il peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans les conditions prévues aux articles L. 744-5 et R. 744-15. ” ;
9° bis A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 744-17, après les mots : “local de rétention administrative”, sont insérés les mots : “ou en local d'unité familiale” ;
9° ter A la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 744-18, après les mots : “centre de rétention administrative”, sont insérés les mots : “ou du local d'unité familiale” ;
10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé :
" Art. R. 744-19.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative ou un local d'unité familiale bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. " ;
11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé :
" Art. R. 744-20.-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. " ;
11° bis Au premier alinéa de l'article R. 744-22, après les mots : “lieux de rétentionˮ, sont insérés les mots : “, y compris les locaux d'unité familiale, ” ;
11° ter Au premier alinéa de l'article R. 744-27, après les mots : “lieux de rétention”, sont insérés les mots : “, y compris les locaux d'unité familiale” ;
11° quater Après le troisième alinéa de l'article R. 744-31, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“ Lorsque les représentants d'une association entendent exercer leur droit d'accès dans un local d'unité familiale, ils en informent au moins douze heures à l'avance le responsable du local.” ;
11° quinquies Au premier alinéa de l'article R. 744-33, après les mots : “lieu de rétentionˮ, sont insérés les mots : “, y compris un local d'unité familialeˮ ;
11° sexies A la seconde phrase de l'article R. 744-36, après les mots : “local de rétention”, sont insérés les mots : “ou un local d'unité familiale” ;
11° septies Au premier alinéa de l'article R. 744-39, après les mots : “local de rétention”, sont insérés les mots : “ou un local d'unité familiale” ;
11° octies Au premier alinéa de l'article R. 744-43, après les mots : “centres de rétention administrative”, sont insérés les mots : “ou aux locaux d'unité familiale” ;
12° A l'article R. 752-5, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;
13° A l'article R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;
14° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ;
15° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;
15° bis Après les mots : “dossiers administratifs”, la fin du second alinéa de l'article R. 754-3 est ainsi rédigée : “, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint et, dans un local d'unité familiale, le responsable du local ou son adjoint” ;
16° L'article R. 754-8 n'est pas applicable ;
17° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 754-19, après les mots : “local de rétention”, sont insérés les mots : “ou du local d'unité familiale”.
Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-471 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2028.
Article R*761-6
Version en vigueur à partir du 01/07/2028Version en vigueur à partir du 01 juillet 2028
L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat.
Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.