Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 10/06/2026Version en vigueur au 10 juin 2026

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  • Article D253-46-1-7

    Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026

    La composition et le fonctionnement du comité des solutions à la protection des cultures prévu au I de l'article L. 253-8-4 du code rural et de la pêche maritime sont régis par les dispositions de la présente sous-section.

  • Article D253-46-1-8

    Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026

    I. - Outre le ministre chargé de l'agriculture, qui le préside, le comité comprend :

    1° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ;

    2° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ;

    3° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;

    4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ;

    5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ;

    6° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;

    7° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

    8° Le président de Chambres d'agriculture France ;

    9° Le président de chaque organisation syndicale à vocation générale d'exploitants agricoles habilitée, en application de l'article R. 514-39, à siéger au sein de certaines commissions ainsi que dans certains comités professionnels ou organismes à caractère national ;

    10° Un représentant de l'Association de coordination technique agricole, désigné par elle ;

    11° Une personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture en raison de ses compétences en matière d'alternatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les filières végétales ;

    II. - Les membres du comité mentionnés aux 10° et 11° du I sont désignés pour une durée de cinq ans.

  • Article D253-46-1-9

    Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026

    I. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé de l'agriculture, la séance est présidée par un membre du comité également membre de ce ministère.

    II. - Les règles de suppléance des membres du comité sont les suivantes :

    1° Chaque membre mentionné aux 1° à 9° du I de l'article D. 253-46-1-8 désigne comme suppléant un membre du service ou de l'organisme auquel il appartient ;

    2° Pour chaque membre mentionné aux 10° et 11° du I de l'article D. 253-46-1-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

    III. - Le fonctionnement du comité est régi par les articles R. 133-4 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :

    1° Le comité est réuni au moins une fois par an ;

    2° Le comité se réunit valablement sans condition de quorum ;

    3° Le comité peut mandater des groupes de travail, dont il fixe la composition et l'objet et dont il nomme le rapporteur, afin de préparer ses travaux.

    IV. - La direction générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture assure le secrétariat du comité.

    L'identité des membres titulaires et suppléants du comité est portée à sa connaissance. Elle en tient la liste à jour.

    V. - Les membres exercent leur mandat à titre gratuit.

    Les frais des personnes extérieures entendues par le comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.