Code des douanes

Version en vigueur au 01/05/2026Version en vigueur au 01 mai 2026

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  • Article A432-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Créé par Arrêté du 8 avril 2026 - art.


    Les mesures de sécurité mentionnées à l'article L. 432-8 sont mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ou en retenue douanière.
    Elles comprennent :
    1° La palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ;
    2° L'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ;
    3° Le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ;
    4° Le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.


    Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.