Code des douanes

Version en vigueur au 01/05/2026Version en vigueur au 01 mai 2026

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  • Article L752-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Créé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


    I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    L. 211-1 à L. 211-4

    Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026


    II. - Pour l'application du I :
    1° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis.
    « Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »


    2° A l'article L. 211-4 :
    a) Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
    b) Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.