Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 07/03/2026Version en vigueur au 07 mars 2026

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  • Article R374-4

    Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

    Pour son application à Saint-Pierre et Miquelon, l'article R. 331-2 est ainsi rédigé :


    “ Art. R. 331-2.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 374-10, le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :


    “ 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 374-5 ;


    “ 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. ”