Article R824-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Un impayé de dépense de logement est constitué dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Lorsque trois mois après un premier défaut de paiement constaté par le bailleur, quel que soit son montant, le ménage n'a toujours pas payé sa dépense de logement ;
2° Lorsque le montant de l'impayé dépasse 450 euros.
La dépense de logement comprend le loyer ou la dépense assimilée telle que définie à l'article L. 823-3, déduction faite, le cas échéant, de la réduction de solidarité, ou la redevance dans le cas des logements-foyers conventionnés, ainsi que les charges locatives.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.
Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.
Article R824-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution d'un 'impayé de dépense de logement, sauf si la somme due a, entre-temps, été réglée en totalité.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.
Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.
Article R824-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement est en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, dans un délai de quinze jours suivant le signalement du bailleur.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.
Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.
Article R824-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
L'organisme payeur se saisit et informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dès qu'il a connaissance d'un défaut de paiement d'un bénéficiaire, même si celui-ci ne constitue pas une situation d'impayé de dépense de logement.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.
Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.