Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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  • Article D732-101

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

    L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.

    Pour les demandes de rachats prévues à l'article L. 732-52 adressées antérieurement au 1er janvier 2026, le nombre de points acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 731-130 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul de ces cotisations en application de l'article D. 731-131 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025.


    Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

  • Article D732-103

    Version en vigueur du 01/01/2026 au 09/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 09 mai 2026

    Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (M)

    La validation, en application de l'article L. 732-52, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 722-18 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.

    Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-77 du présent code.

    Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'article L. 732-27-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

  • Article D732-104

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

    Les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.


    Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.

  • Article D732-105

    Version en vigueur du 01/01/2026 au 09/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 09 mai 2026

    Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (M)

    Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-88 du présent code.

    Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les conditions prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12 du code de la sécurité sociale. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article D. 351-14 du même code.

    La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.

  • Article D732-106

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 2

    Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

    En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.

    La mise en paiement de la pension correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

  • Article D732-107

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

    La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L. 732-52 est :

    1° La caisse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence des assurés ;

    2° La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, pour les assurés ne résidant pas dans le ressort d'une caisse de mutualité sociale agricole.


    Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.