Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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  • Article D722-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 3

    Le montant minimal prévu au 3° du I de l'article L. 722-5 est égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.


    Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.