Code des transports

Version en vigueur au 31/12/2025Version en vigueur au 31 décembre 2025

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  • Article R1241-66-3

    Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

    Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

    I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :

    1° A l'article R. 252-53 du code général de la fonction publique, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ;

    2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2.

    II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions prévues :

    1° A l'article R. 252-54 du code général de la fonction publique, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ;

    2° A l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2.

    III.-En cas de renouvellement du comité social unique en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.


    Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.