Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L235-4

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses mentionné au 1° de l'article L. 235-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
    1° Il participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible dans les conditions prévues à l'article L. 235-5 ou à l'article L. 235-6 ;
    2° Il ne s'agit ni d'un produit alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3, ni de café ou de thé, ni d'un véhicule à moteur autre qu'une ambulance.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L235-5

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
    1° Il s'agit d'un bien indispensable à la satisfaction des besoins immédiats des personnes ;
    2° Il est destiné à être distribué à une personne nécessiteuse par une entité éligible ;
    3° Il a été acquis par une entité éligible sans contrepartie versée au fournisseur.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L235-6

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Participe également à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
    1° Il est destiné à l'un des usages suivants par une entité éligible :
    a) La collecte de fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;
    b) Le fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques poursuivis par l'entité éligible, s'il s'agit de matériel d'équipement ou de bureau ;
    2° Il est fourni à une entité éligible par une entité établie en territoire tiers, sans contrepartie ni intention commerciale de la part de cette dernière.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.