Article L223-1
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les règles relatives aux entreprises franchisées sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-2
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le territoire de rattachement d'un assujetti établi sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend du territoire suivant :
1° Lorsque le siège de son activité au sens de l'article L. 211-28 est situé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ce territoire ;
2° Lorsque la condition prévue au 1° n'est pas remplie, le territoire pour lequel l'assujetti choisit d'opter en application de l'article L. 223-7, parmi ceux mentionnés au premier alinéa sur lesquels il dispose d'un établissement stable au sens de l'article L. 211-29.
Les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 sont considérés comme un territoire de rattachement unique.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-3
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'entreprise franchisée en France et rattachée à la France s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son territoire de rattachement est constitué des trois territoires de taxation nationaux ;
2° Aucun des plafonds de franchise nationale, évalués au cours de l'année civile précédente et depuis le début de l'année civile en cours dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'entreprise franchisée dans les conditions prévues à l'article L. 223-6.
En cas de dépassement de l'un des plafonds mentionnés au 2°, la qualification d'entreprise franchisée ne s'applique plus, s'agissant du plafond évalué au cours de l'année civile précédente, à compter du 1er janvier de l'année en cours et, s'agissant du plafond évalué depuis le début de l'année civile, à compter de la date du dépassement.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-4
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'entreprise franchisée en France et rattachée à un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son territoire de rattachement relève de cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Aucun des plafonds français de franchise, évalués dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
3° Aucun des plafonds européens de franchise, évalués dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
4° Il a opté pour être qualifié d'entreprise franchisée en France dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 223-7.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-5
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'entreprise franchisée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de l'assujetti qui remplit les conditions prévues par les dispositions équivalentes à celles de l'article L. 223-3 ou de l'article L. 223-4 qui y sont applicables.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-6
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti renonce à la qualification d'entreprise franchisée en France et rattachée à la France.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-7
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les conditions dans lesquelles un assujetti opte pour être qualifié d'entreprise franchisée, celles dans lesquelles il renonce à cette qualification et celles dans lesquelles il est informé qu'il ne remplit plus les conditions pour cette qualification sont les suivantes :
1° Pour la qualification d'entreprise franchisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'un assujetti rattaché à la France, celles déterminées par décret ;
2° Pour la qualification d'entreprise franchisée en France d'un assujetti rattaché à un autre Etat membre de l'Union européenne, celles déterminées par les dispositions équivalentes à celles mentionnées au 1° qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat membre. Leur prise d'effet en France est déterminée par décret.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-8
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation aux articles L. 223-3 et L. 223-4, n'est pas une entreprise franchisée en France l'entité pour laquelle l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales au titre de l'année ou de l'exercice concerné ;
2° L'assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-9
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les plafonds français de franchise des entreprises rattachées à la France ou à un autre Etat membre de l'Union européenne, déterminés selon la nature des opérations et la période d'évaluation, sont les suivants :
Opérations concernées
Période d'évaluation
Plafond national
(€)
Toutes les opérations
année civile précédente
85 000
année en cours
93 500
Prestations de services autres que les livraisons à consommer sur place et les prestations de restauration et d'hébergement
année civile précédente
37 500
année en cours
41 250Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-10
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 223-9, pour l'avocat, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'auteur d'œuvre de l'esprit et l'artiste-interprète, les plafonds français de franchise des entreprises rattachées à la France ou à un autre Etat membre de l'Union européenne, déterminés selon la nature des opérations et la période d'évaluation sont les suivants :
Opérations concernées
Période d'évaluation
Plafond national
(€)
Opérations métiers au sens de l'article L. 223-11
année civile précédente
50 000
année en cours
55 000
Autres opérations
année civile précédente
35 000
année en cours
38 500Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-11
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'opération métier mentionnée à l'article L. 223-10 s'entend de l'opération suivante :
1° L'opération effectuée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à sa profession ;
2° La livraison par l'auteur d'une œuvre de l'esprit mentionnée aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, autre qu'une œuvre d'architecture ;
3° La cession, par l'auteur d'une œuvre de l'esprit relevant du 2°, d'un droit patrimonial reconnu par la loi pour cette œuvre ;
4° Toute opération relative à l'exploitation d'un droit patrimonial reconnu par la loi à un artiste-interprète au sens de l'article L. 212-1 du même code.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-12
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les plafonds européens de franchise des entreprises franchisées rattachées à un autre Etat membre de l'Union européenne sont égaux, pour l'année civile précédente et pour l'année civile en cours, à 100 000 euros.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-13
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsque l'année civile d'évaluation d'un plafond français ou européen de franchise est celle du début des activités économiques de l'assujetti, le plafond est ajusté à proportion de la durée de la période comprise entre le début de ces activités et la fin de l'année civile.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-14
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le dépassement d'un plafond français de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 223-15 qui sont situées sur l'un des trois territoires de taxation nationaux.
Le dépassement d'un plafond européen de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs de ces mêmes opérations et de celles mentionnées à l'article L. 223-17 qui sont situées sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-15
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
Est prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux. Toutefois, sous réserve de l'article L. 223-16, n'est pas prise en compte l'opération suivante :
1° Celle qui relève d'une exonération dérogatoire, autre que celle propre aux entreprises franchisées et prévue à l'article L. 223-21 ;
2° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 213-282 ;
3° Le transport de biens à destination ou en provenance des Açores ou de Madère et entre les îles composant ces régions et relevant du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-204 ;
4° L'opération à destination d'un facilitateur numérique exonérée en application de l'article L. 213-32.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-16
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est également prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise, lorsqu'elle est représentative de l'activité habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 213-273, toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux et qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° L'opération d'assurance qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre ;
2° L'opération financière qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 2 de la même sous-section 3 ;
3° La vente de terrains non bâtis ou d'immeubles anciens qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent livre ;
4° La location de biens immeubles qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de la même sous-section 3 ;
5° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 213-282.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-17
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les conditions de prise en compte, pour le dépassement du plafond européen de franchise, des opérations effectuées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont celles équivalentes aux articles L. 223-15 et L. 223-16 qui y sont applicables.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-18
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'opération soumise à la franchise française s'entend de la livraison de biens ou prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée à titre onéreux par une entreprise franchisée en France ;
2° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation nationaux ;
3° Elle ne relève pas d'une exonération dérogatoire en application de dispositions autres que celles de l'article L. 223-21 ;
4° Elle ne relève d'aucune des catégories suivantes :
a) La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 221-2 ou d'un bien assimilé au sens de l'article L. 221-3, y compris l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 221-13 ;
b) L'opération relevant du secteur autonome agricole de l'assujetti au sens de l'article L. 245-5 ;
c) L'opération pour laquelle l'assujetti a écarté l'application d'une exonération dérogatoire en application de dispositions autres que celles du présent chapitre ;
d) La livraison intra-européenne de moyens de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 ;
e) Le droit d'auteur relevant de la retenue en application de l'article L. 246-7.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-19
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'opération soumise à la franchise d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la livraison de biens ou prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée à titre onéreux par une entreprise franchisée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Elle est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Elle ne relève pas d'une exonération dérogatoire en application des dispositions applicables sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne, autres que celles équivalentes à celles du présent chapitre ;
4° Elle ne relève d'aucune des dispositions transposant sur le territoire de cet autre- Etat membre de l'Union européenne l'article 283 de la directive TVA.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-20
en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026
Par dérogation aux articles L. 211-163 et L. 211-176, la livraison de biens soumise à la franchise française ou à la franchise d'un autre Etat membre de l'Union européenne et à laquelle est imputée un transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-21
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'opération soumise à la franchise française relève d'une exonération dérogatoire.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-22
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le début de l'application de la qualification d'entreprise franchisée est, pour le bien ou le service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui deviennent soumises à la franchise, assimilée à une modification de l'utilisation de ce bien ou de ce service.
La fin de l'application de la qualification d'entreprise franchisée est, pour le bien ou le service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui ne sont plus soumises à la franchise, assimilée à une modification de l'utilisation de ce bien ou de ce service.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-23
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de l'acquisition ou de la perte de la qualification d'entreprise franchisée pour le bien ou service suivant :
1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 223-22 ;
2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le montant du droit à déduction a préalablement été constaté sur la base d'une utilisation provisoire ou prévisionnelle en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-22 et qui est modifiée en application de l'article L. 223-22.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L223-24
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'entreprise franchisée rattachée à la France et franchisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne informe l'administration des éléments qui ont une incidence sur sa qualification en tant qu'entreprise franchisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.