Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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    • Article L216-47

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      L'assujetti tient, dans les conditions déterminées par décret, une comptabilité des opérations qu'il effectue, soumises ou non à la taxe, suffisamment précise pour assurer l'application et le contrôle de la taxe due et déductible.
      Cette comptabilité est conservée dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L216-48

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Un décret détermine les caractéristiques auxquelles répondent les systèmes informatisés, logiciels ou systèmes de caisse que l'assujetti doit utiliser pour comptabiliser les opérations qu'il effectue à titre onéreux et qui ne sont pas soumis à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38.
      Ces procédés satisfont à des conditions d'inaltérabilité et de sécurisation, ainsi que de conservation et d'archivage des données prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, qui en permettent le contrôle par l'administration.
      Ces obligations sont adaptées pour l'exploitation des discothèques et pour les services d'accès à des lieux où sont organisés des spectacles dont l'accès est subordonné à l'émission d'un billet d'entrée.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L216-49

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Un décret détermine le périmètre de chaque registre prévu par les dispositions du présent paragraphe ou par celles des titres II à IV du présent livre, les informations relatives à la taxe devant y figurer et les documents justifiant l'exactitude de ces informations.
      Ces registres, informations et documents sont conservés dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L216-50

      en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      L'assujetti tient des registres des transports intra-européens suivants de biens en provenance du territoire de taxation :
      1° Ceux qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-139 ;
      2° Ceux qu'il organise dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L216-51

      en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :
      1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
      2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-140 ;
      3° Ceux qui lui sont livrés dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L216-52

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
      1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
      2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L216-53

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      Des registres sont tenus par les personnes suivantes :
      1° Le titulaire de l'autorisation d'un régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, pour les opérations exonérées du fait de ce régime ;
      2° La personne qui exerce sur le territoire de taxation une activité de stockage de biens, pour les biens importés détenus par un assujetti non établi dans l'Union européenne et destinés à y être livrés ;
      3° La personne qui accomplit des formalités prévues par les dispositions du présent livre au nom et pour le compte d'une autre personne.
      La personne tenant le registre fait toute diligence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pour s'assurer du respect par le redevable de ses obligations résultant du présent titre.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.


    • L'assujetti identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France communique à l'administration des états récapitulatifs des échanges intra-européens de biens et services qu'il effectue en provenance du territoire de taxation à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties. Un décret détermine :
      1° Les catégories d'opérations et de transports intra-européens concernées par les états récapitulatifs et le contenu de ces derniers ;
      2° Les procédures et échéances de communication des états récapitulatifs ;
      3° La durée de conservation des éléments ayant permis d'établir les états récapitulatifs.
      Ces exigences sont adaptées en fonction de l'identification pour l'application de la taxe du fournisseur et du destinataire ainsi que du régime de déclaration de la taxe.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L216-55

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      L'assujetti communique à l'administration les informations relatives aux opérations suivantes :
      1° Pour l'assujetti établi en France :
      a) Les opérations présentant un lien avec le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, avec Monaco ou avec un territoire tiers ;
      b) Les livraisons de biens et prestations de services qu'il effectue en France et qui ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38 ;
      2° Pour l'assujetti établi hors de France, les livraisons de biens et prestations de services effectuées sur le territoire de taxation et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
      Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

    • Article L216-56

      Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


      L'assujetti communique à l'administration les informations nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et relatives à l'encaissement des contreparties des opérations mentionnées à l'article L. 216-38 ou à l'article L. 216-55 qu'il effectue et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
      Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.


      Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.