Article L215-4
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'opération fournie depuis l'étranger s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services, autre qu'une opération assimilée, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;
2° Le siège des activités du fournisseur n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation ;
3° L'établissement fournisseur de l'opération, lorsqu'il est différent de ce siège, n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L215-5
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération fournie depuis l'étranger à un assujetti ou une personne morale non assujettie.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le destinataire est un petit acquéreur non identifié en France au sens de l'article L. 222-10.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.