Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L215-4

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    L'opération fournie depuis l'étranger s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services, autre qu'une opération assimilée, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
    1° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;
    2° Le siège des activités du fournisseur n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation ;
    3° L'établissement fournisseur de l'opération, lorsqu'il est différent de ce siège, n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L215-5

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération fournie depuis l'étranger à un assujetti ou une personne morale non assujettie.
    Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le destinataire est un petit acquéreur non identifié en France au sens de l'article L. 222-10.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.