Article L213-287
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'intervient, au cours de la période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti, une modification de l'utilisation de ce bien au sens de l'article L. 213-292 ou une réaffectation de ce bien au sens de l'article L. 213-295.
Elles ne sont pas applicables lorsque cet évènement intervient au cours de la dernière année civile de la période de déduction.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-288
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'année de prise en compte de la modification ou de la réaffectation s'entend de la première année qui débute postérieurement à la modification de l'utilisation ou à la réaffectation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-289
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La taxe résiduelle s'entend du montant imputé à l'année de prise en compte et, le cas échéant, des années ultérieures de la période de déduction, en application de l'article L. 213-285.
La taxe résiduelle est nulle lorsque la modification de l'utilisation ou la réaffectation intervient au cours de la dernière année de la période de déduction.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-290
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La modification de l'utilisation ou la réaffectation du bien d'investissement est sans incidence sur le montant de la taxe déductible grevant ce bien, supporté par l'assujetti et imputé à l'année au cours de laquelle intervient cet évènement ou aux années antérieures.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-291
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'article L. 213-286 n'est pas applicable à l'année de prise en compte de la modification de l'utilisation ou de la réaffectation du bien d'investissement.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.