Article L213-282
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le bien d'investissement s'entend du bien, corporel ou incorporel, ayant une valeur économique positive pour l'assujetti, qui sert son activité de façon durable et ne se consomme pas par le premier usage.
Cette qualification est réalisée dans les conditions prévues pour les immobilisations par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-283
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le début de l'utilisation d'un bien d'investissement par un assujetti est réputé intervenir dès que le bien a acquis la qualification de bien d'investissement.
Les dispositions de la présente section autres que l'article L. 213-282 ne sont pas applicables au bien d'investissement qui perd cette qualification avant d'avoir été effectivement utilisé par l'assujetti.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-284
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens de l'article L. 221-31.
Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 213-297.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-285
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement et supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-108.
La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant qui lui est imputé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont il est l'intrant pendant cette seule année.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-286
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le montant de taxe déductible au titre d'une année de la période de déduction postérieure à la première est réputé être identique à celui de cette première année lorsque l'écart dans la proportion de taxe déductible entre ces deux années n'excède pas 10 %.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-287
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'intervient, au cours de la période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti, une modification de l'utilisation de ce bien au sens de l'article L. 213-292 ou une réaffectation de ce bien au sens de l'article L. 213-295.
Elles ne sont pas applicables lorsque cet évènement intervient au cours de la dernière année civile de la période de déduction.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-288
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'année de prise en compte de la modification ou de la réaffectation s'entend de la première année qui débute postérieurement à la modification de l'utilisation ou à la réaffectation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-289
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La taxe résiduelle s'entend du montant imputé à l'année de prise en compte et, le cas échéant, des années ultérieures de la période de déduction, en application de l'article L. 213-285.
La taxe résiduelle est nulle lorsque la modification de l'utilisation ou la réaffectation intervient au cours de la dernière année de la période de déduction.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-290
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La modification de l'utilisation ou la réaffectation du bien d'investissement est sans incidence sur le montant de la taxe déductible grevant ce bien, supporté par l'assujetti et imputé à l'année au cours de laquelle intervient cet évènement ou aux années antérieures.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-291
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'article L. 213-286 n'est pas applicable à l'année de prise en compte de la modification de l'utilisation ou de la réaffectation du bien d'investissement.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-292
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La modification de l'utilisation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Le début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
2° La fin de l'utilisation du bien en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont, autre que celle relevant du 5° de l'article L. 213-295 ;
3° L'évènement qui lui est assimilé en application de l'article L. 213-293.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-293
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilée à une modification de l'utilisation du bien d'investissement, la modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction.
Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier est également assimilé à une modification de l'utilisation des biens d'investissement de l'assujetti dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-294
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le montant de la taxe résiduelle déductible à la suite d'une modification de l'utilisation est déterminé, pour chaque année restante de la période de déduction en cours, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section compte tenu de la nouvelle utilisation ou affectation du bien.
Le cas échéant, pour les années ultérieures à l'année de prise en compte, l'article L. 213-286 est applicable en substituant l'année de prise en compte à la première des années de la période de déduction.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-295
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La réaffectation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Tout évènement qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
2° Le transfert du bien entre secteurs autonomes au sens de l'article L. 213-296 ;
3° Une opération assimilée grevant le bien de taxe ;
4° La livraison de biens ou la prestation de services effectuée à titre onéreux, autre qu'une opération assimilée, par laquelle le droit de disposer du bien d'investissement comme un propriétaire est transmis par l'assujetti à une autre entité ;
5° La rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-296
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le transfert entre secteurs autonomes s'entend du changement d'affectation d'un bien d'investissement qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Avant le transfert, le bien est un bien d'investissement au sens de l'article L. 213-282 qui est affecté à un ou plusieurs secteurs autonomes mentionnés à l'article L. 213-276 ;
2° A l'issue du transfert :
a) Le bien est un bien d'investissement affecté à un ou plusieurs secteurs autonomes ;
b) L'un des secteurs mentionnés au 1° ne fait pas partie des secteurs mentionnés au a du présent 2° ;
3° Ce changement n'est pas une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 211-183.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-297
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La période de déduction s'achève par anticipation à la fin de l'année au cours de laquelle intervient la réaffectation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-298
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 213-295, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens autres que les biens d'investissement.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-299
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de régularisation débutant au 1er janvier de l'année de la première utilisation postérieure à la réaffectation, dans les cas suivants :
1° Celui mentionné au 2° de l'article L. 213-295 ;
2° Celui mentionné au 3° du même article L. 213-295 ;
3° Celui mentionné au 4° du même article L. 213-295, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
Dans le cas mentionné au 3°, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 213-300.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-300
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 213-299, la taxe résiduelle ayant été supportée par le fournisseur au sens de l'article L. 211-106 est réputée, à la place, être supportée par le destinataire.
Le montant de la taxe résiduelle déductible par le destinataire est déterminé dans le cadre de la période de déduction qui lui est propre et qui débute lorsqu'il commence à utiliser le bien en application de l'article L. 213-284.
Toutefois, si le bien perd sa qualification de bien d'investissement avant d'être utilisé, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens autres que les biens d'investissement.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-301
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 213-295, la taxe résiduelle est intégralement déductible lorsque la réaffectation est une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-302
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La taxe résiduelle n'est pas déductible dans les cas suivants :
1° Celui mentionné au 4° de l'article L. 213-295, lorsqu'il ne relève ni du 3° de l'article L. 213-299, ni de l'article L. 213-301 ;
2° Celui mentionné au 5° du même article L. 213-295.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.