Article L213-265
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La taxe grevant une opération d'amont supportée par un assujetti est intégralement déductible lorsque les biens et services en cause sont des intrants d'une ou plusieurs opérations d'aval qui, toutes, ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.
Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les biens ou services en cause font l'objet d'une exclusion, totale ou partielle, du droit à déduction prévue par les dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-266
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La taxe grevant un bien ou service supportée par un assujetti est partiellement déductible, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section, lorsque ce bien ou service est l'intrant de plusieurs opérations d'aval dont seulement certaines ouvrent droit à la déduction de la taxe d'amont.
A cette fin, ces intrants sont qualifiés d'intrants mixtes.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-267
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques et d'opérations n'en relevant pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti est un intrant mixte d'opérations d'aval dont certaines relèvent d'une exonération dérogatoire et d'autres n'en relèvent pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 3 et, le cas échéant, du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Lorsque le bien ou service relève à la fois du premier et du deuxième alinéas, la proportion de taxe d'amont déductible est égale au produit des proportions qui sont mentionnées à ces alinéas.
Les proportions mentionnées au trois premiers alinéas, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, sont chacune arrondies au centième de pourcentage supérieur.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-268
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les règles de calcul résultant de l'article L. 213-266 compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
Il détermine également, lorsque ces dispositions prévoient une option du redevable, les modalités selon lesquelles cette option est exercée.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-269
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsqu'un bien ou service est l'intrant mixte de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti, la taxe d'amont est déductible à hauteur de la proportion de l'utilisation réelle de ces biens ou services pour les besoins des opérations d'aval relevant de ces activités économiques.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-270
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Sur option annuelle de l'assujetti, la proportion mentionnée à l'article L. 213-269 peut être déterminée globalement afin d'être identique pour l'ensemble des biens ou services qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti.
Cette option est subordonnée à la justification par l'assujetti de sa cohérence au regard de la réalité économique de l'utilisation des intrants mixtes et de l'affectation de leurs coûts aux diverses activités.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-271
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Pour l'ensemble des biens et services qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti dont certaines font l'objet d'une exonération dérogatoire, la taxe d'amont est déductible à hauteur d'un prorata forfaitaire annuel unique déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-272.
Ce prorata est identique pour tous les biens et services qui sont devenus des intrants mixtes au cours de la même année civile.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-272
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le prorata forfaitaire annuel unique mentionné à l'article L. 213-271 est déterminé sur la base de l'ensemble des opérations d'aval, y compris celles dont les intrants ne sont pas mixtes, à l'exception, lorsqu'elles ne sont pas représentatives de l'activité économique habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 213-273, de celles mentionnées à l'article L. 213-274.
Il est égal à la proportion, au sein de ces opérations, du montant total de celles qui ne relèvent pas d'une exonération dérogatoire.
Le montant des opérations d'aval pris en compte est égal à la somme des contreparties de ces opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l'année civile.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-273
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est représentative de l'activité économique habituelle de l'assujetti l'opération d'aval qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle relève de cette activité ;
2° Elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité ;
3° Elle implique une utilisation non négligeable des biens et services fournis dans le cadre des opérations d'amont grevées de taxe.
Toutefois, ne sont pas représentatifs de l'activité habituelle de l'assujetti les transferts intra-européens au sens de l'article L. 211-44 et les opérations internes de régularisation régies par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-274
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
N'est pas prise en compte pour la détermination du prorata forfaitaire annuel unique, lorsqu'elle ne relève pas de l'activité économique habituelle de l'assujetti, l'opération suivante :
1° La cession d'un bien d'investissement au sens de l'article L. 213-282 ;
2° Une livraison ou location de biens immeubles au sens de l'article L. 221-2 ou de l'article L. 221-3 ;
3° Une opération financière, exonérée ou non en application des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-275
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Sur option annuelle de l'assujetti, est partiellement déductible à hauteur du prorata forfaitaire unique mentionné à l'article L. 213-271, la taxe d'amont supportée par cet assujetti grevant l'ensemble des biens et services qui sont des intrants des opérations relevant de son activité économique, y compris ceux qui ne sont pas mixtes.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-276
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les opérations d'aval de l'assujetti font, le cas échéant, l'objet d'une partition en secteurs autonomes conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Pour l'application de l'article L. 213-272, un prorata distinct est déterminé pour chaque secteur à partir des seules opérations d'aval qui en relèvent.
Si ces biens ou services sont des intrants d'opérations d'aval relevant de plusieurs secteurs, le prorata est déterminé à partir des opérations relevant de ces différents secteurs.
Les options mentionnées à l'article L. 213-270 et à l'article L. 213-275 sont exercées séparément pour chacun de ces secteurs.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-277
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations formant un tout cohérent d'activités économiques de même nature et participant d'un même objectif économique.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-278
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations effectuées à partir des établissements stables situés dans un même Etat étranger.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-279
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Pour les organismes exerçant des activités non économiques ou des activités d'intérêt général mentionnées à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre, constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations régi par un même ensemble cohérent de règles portant sur le champ ou le montant de la taxe.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-280
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les autres dispositions prévoyant la constitution de secteur autonomes sont :
1° Pour les opérations effectuées avec des biens immeubles, le second alinéa de l'article L. 221-27 et l'article L. 221-55 ;
2° Pour l'assujetti unique, l'article L. 224-19 ;
3° Pour les opérations agricoles, l'article L. 245-7 ;
4° Pour la franchise agricole, l'article L. 245-23.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-281
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les opérations qui ne remplissent aucune des conditions pour relever de l'un des sous-ensembles mentionnés aux articles L. 213-277 à L. 213-280, constituent un secteur autonome.
Lorsque des opérations appartiennent à plusieurs des sous-ensembles mentionnés aux articles L. 213-277 à L. 213-280, ces opérations sont exclues des secteurs que constituent ces sous-ensembles. Parmi ces opérations, celles qui appartiennent aux mêmes sous-ensembles constituent un secteur autonome.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-282
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le bien d'investissement s'entend du bien, corporel ou incorporel, ayant une valeur économique positive pour l'assujetti, qui sert son activité de façon durable et ne se consomme pas par le premier usage.
Cette qualification est réalisée dans les conditions prévues pour les immobilisations par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-283
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le début de l'utilisation d'un bien d'investissement par un assujetti est réputé intervenir dès que le bien a acquis la qualification de bien d'investissement.
Les dispositions de la présente section autres que l'article L. 213-282 ne sont pas applicables au bien d'investissement qui perd cette qualification avant d'avoir été effectivement utilisé par l'assujetti.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-284
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens de l'article L. 221-31.
Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 213-297.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-285
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement et supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-108.
La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant qui lui est imputé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont il est l'intrant pendant cette seule année.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-286
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le montant de taxe déductible au titre d'une année de la période de déduction postérieure à la première est réputé être identique à celui de cette première année lorsque l'écart dans la proportion de taxe déductible entre ces deux années n'excède pas 10 %.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-287
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'intervient, au cours de la période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti, une modification de l'utilisation de ce bien au sens de l'article L. 213-292 ou une réaffectation de ce bien au sens de l'article L. 213-295.
Elles ne sont pas applicables lorsque cet évènement intervient au cours de la dernière année civile de la période de déduction.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-288
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'année de prise en compte de la modification ou de la réaffectation s'entend de la première année qui débute postérieurement à la modification de l'utilisation ou à la réaffectation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-289
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La taxe résiduelle s'entend du montant imputé à l'année de prise en compte et, le cas échéant, des années ultérieures de la période de déduction, en application de l'article L. 213-285.
La taxe résiduelle est nulle lorsque la modification de l'utilisation ou la réaffectation intervient au cours de la dernière année de la période de déduction.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-290
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La modification de l'utilisation ou la réaffectation du bien d'investissement est sans incidence sur le montant de la taxe déductible grevant ce bien, supporté par l'assujetti et imputé à l'année au cours de laquelle intervient cet évènement ou aux années antérieures.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-291
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
L'article L. 213-286 n'est pas applicable à l'année de prise en compte de la modification de l'utilisation ou de la réaffectation du bien d'investissement.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-292
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La modification de l'utilisation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Le début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
2° La fin de l'utilisation du bien en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont, autre que celle relevant du 5° de l'article L. 213-295 ;
3° L'évènement qui lui est assimilé en application de l'article L. 213-293.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-293
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Est assimilée à une modification de l'utilisation du bien d'investissement, la modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction.
Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier est également assimilé à une modification de l'utilisation des biens d'investissement de l'assujetti dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-294
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le montant de la taxe résiduelle déductible à la suite d'une modification de l'utilisation est déterminé, pour chaque année restante de la période de déduction en cours, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section compte tenu de la nouvelle utilisation ou affectation du bien.
Le cas échéant, pour les années ultérieures à l'année de prise en compte, l'article L. 213-286 est applicable en substituant l'année de prise en compte à la première des années de la période de déduction.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-295
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La réaffectation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Tout évènement qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
2° Le transfert du bien entre secteurs autonomes au sens de l'article L. 213-296 ;
3° Une opération assimilée grevant le bien de taxe ;
4° La livraison de biens ou la prestation de services effectuée à titre onéreux, autre qu'une opération assimilée, par laquelle le droit de disposer du bien d'investissement comme un propriétaire est transmis par l'assujetti à une autre entité ;
5° La rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-296
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le transfert entre secteurs autonomes s'entend du changement d'affectation d'un bien d'investissement qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Avant le transfert, le bien est un bien d'investissement au sens de l'article L. 213-282 qui est affecté à un ou plusieurs secteurs autonomes mentionnés à l'article L. 213-276 ;
2° A l'issue du transfert :
a) Le bien est un bien d'investissement affecté à un ou plusieurs secteurs autonomes ;
b) L'un des secteurs mentionnés au 1° ne fait pas partie des secteurs mentionnés au a du présent 2° ;
3° Ce changement n'est pas une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 211-183.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-297
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La période de déduction s'achève par anticipation à la fin de l'année au cours de laquelle intervient la réaffectation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-298
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 213-295, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens autres que les biens d'investissement.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-299
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de régularisation débutant au 1er janvier de l'année de la première utilisation postérieure à la réaffectation, dans les cas suivants :
1° Celui mentionné au 2° de l'article L. 213-295 ;
2° Celui mentionné au 3° du même article L. 213-295 ;
3° Celui mentionné au 4° du même article L. 213-295, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
Dans le cas mentionné au 3°, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 213-300.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-300
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 213-299, la taxe résiduelle ayant été supportée par le fournisseur au sens de l'article L. 211-106 est réputée, à la place, être supportée par le destinataire.
Le montant de la taxe résiduelle déductible par le destinataire est déterminé dans le cadre de la période de déduction qui lui est propre et qui débute lorsqu'il commence à utiliser le bien en application de l'article L. 213-284.
Toutefois, si le bien perd sa qualification de bien d'investissement avant d'être utilisé, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens autres que les biens d'investissement.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-301
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 213-295, la taxe résiduelle est intégralement déductible lorsque la réaffectation est une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-302
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
La taxe résiduelle n'est pas déductible dans les cas suivants :
1° Celui mentionné au 4° de l'article L. 213-295, lorsqu'il ne relève ni du 3° de l'article L. 213-299, ni de l'article L. 213-301 ;
2° Celui mentionné au 5° du même article L. 213-295.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.