Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article L211-99

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Est déductible par tout assujetti, intégralement ou partiellement, la taxe à laquelle est soumise une opération d'amont, grevant un bien ou service et supportée par un assujetti, lorsque ce bien ou service est un intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval effectuée par cet assujetti et ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100.
    L'opération d'amont, l'opération d'aval, la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti et l'intrant s'entendent au sens des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L211-100

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, située ou non sur le territoire de taxation, et de toute opération qui y est assimilée et est située sur le territoire de taxation, à l'exception des opérations suivantes :
    1° L'opération située sur le territoire de taxation qui relève d'une exonération dérogatoire mentionnée à l'article L. 213-4 ;
    2° L'opération, autre qu'une opération assimilée, située hors du territoire de taxation et qui relèverait d'une exonération dérogatoire si elle y était située.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article L211-101

    en vigueur au 01/09/2026en vigueur au 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.


    Un bien ou service ayant ouvert droit à déduction, intégrale ou partielle, de la taxe s'entend d'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti, lorsque cette taxe est intégralement ou partiellement déductible par celui-ci en application de l'article L. 211-99.
    Toutefois, n'est pas un bien ou service ayant ouvert droit à déduction de la taxe celui qui relève d'une exclusion intégrale du droit à déduction en application des dispositions de la sous-section 4 de la présente section.


    Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.