Article L211-65
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu d'une livraison de biens sans transport ou d'une opération assimilée est celui où se situent les biens.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-66
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu d'une livraison de biens avec transport ou d'une opération assimilée est celui du départ du transport.
Toutefois, pour la livraison de biens intervenant au cours d'un transport ou relevant du commerce à distance, le lieu de l'opération est régi respectivement par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section et par celles de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-67
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 211-66, lorsque les biens font l'objet, à l'issue de leur transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-68
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une opération assimilée est celui de la destination du transport.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-69
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Le lieu d'une importation de biens ou d'une opération assimilée est celui où le bien sort des situations ou régimes mentionnés à l'article L. 112-6 ou aux 2° et 3° de l'article L. 211-57.
Toutefois, pour l'importation mentionnée au 1° de l'article L. 211-54 pour laquelle les biens sont susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou l'un des territoires d'un Etat membre de l'Union européenne, le lieu de l'importation est celui où les biens sont introduits dans le circuit économique de l'Union européenne.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-70
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Lorsqu'un ou plusieurs biens sont situés sur plusieurs territoires, l'opération portant sur ce bien ou ces biens est située sur chacun de ces territoires.Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.