Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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        • Article D433-1

          Version en vigueur du 01/01/2026 au 30/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 30 juillet 2026

          Créé par Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

          Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité annuelle de traitement.

          Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides :

          Sous-catégorie Capacité annuelle de traitement
          (tonnes ou mètres cubes)
          Petites installations Inférieure à 10 000
          Grandes installations Supérieure ou égale à 10 000


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

        • Article A433-2

          Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

          Créé par Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

          Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :


          Sous-catégorie d'installation

          Tarif de base en activité


          (M €)


          Tarif de base à l'arrêt


          (M €)


          Petites installations

          0,830

          0,705

          Grandes installations

          1,580

          1,080

          Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D433-3

          Version en vigueur du 01/01/2026 au 30/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 30 juillet 2026

          Créé par Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

          Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage.

          Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :

          Sous-catégorie Capacité d'entreposage
          (tonnes ou mètres cubes)
          Petites installations Inférieure à 10 000
          Installations moyennes Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000
          Grandes installations Supérieure ou égale à 25 000


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

        • Article A433-4

          Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

          Créé par Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

          Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :


          Sous-catégorie d'installation

          Tarif de base en activité


          (M €)


          Tarif de base à l'arrêt


          (M €)


          Petites installations

          0,450

          0,425

          Installations moyennes

          0,474

          0,437

          Grandes installations

          0,499

          0,450

          Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article A433-5

          Version en vigueur du 01/01/2026 au 30/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 30 juillet 2026

          Créé par Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

          Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :


          Tarif de base en activité


          (M €)


          Tarif de base à l'arrêt


          (M €)


          0,499

          0,450

          Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D433-6

          Version en vigueur du 01/01/2026 au 30/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 30 juillet 2026

          Créé par Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

          Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée.

          Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes :

          Sous-catégorie Capacité de stockage autorisée
          (mètres cubes)
          Petites installations Inférieure à 1 000 000
          Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000
          Grandes installations Supérieure ou égale à 1 500 000


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

        • Article A433-7

          Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

          Créé par Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

          Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant :


          Sous-catégorie d'installation

          Tarif de base en activité


          (M €)


          Tarif de base à l'arrêt


          (M €)


          Petites installations

          2,566

          0,415

          Installations moyennes

          4,732

          0,430

          Grandes installations

          6,800

          0,445

          Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article A433-7-1

          Version en vigueur du 01/01/2026 au 30/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 30 juillet 2026

          Créé par Arrêté du 18 décembre 2025 - art. 1

          Pour les installations de stockage de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte mentionnées au 2° de l'article L. 433-16, le tarif unitaire de stockage est fixé à 3,3 euros par mètre cube de stockage.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534760A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D433-8

        Version en vigueur du 01/01/2026 au 30/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 30 juillet 2026

        Créé par Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

        La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-21 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

      • Article A433-9

        Version en vigueur du 01/01/2026 au 30/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 30 juillet 2026

        Créé par Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

        L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :


        1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ;


        2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.


        Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D433-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

        Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

      • Article A433-11

        Version en vigueur du 01/01/2026 au 30/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 30 juillet 2026

        Créé par Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

        L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-7.


        Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-7, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9.


        Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D433-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

        Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

      • Article A433-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

        Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 433-12 est la direction des créances spéciales du Trésor.


        Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.