Code de l'énergie

Version en vigueur au 08/09/2025Version en vigueur au 08 septembre 2025

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    • Article R336-1

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1

      Pour chaque année civile de livraison de l'électricité, la période de réalisation des transactions mentionnée à l'article L. 336-9 est égale à une semaine.


      La Commission de régulation de l'énergie peut, sur demande motivée de l'exploitant, étendre temporairement la période de réalisation des transactions à une durée qui ne peut excéder un mois.


      Lorsque les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours de la période de réalisation des transactions sont inférieures au seuil déterminé par l'article D. 336-2, la période de réalisation des transactions est étendue pour correspondre au plus petit multiple de la période mentionnée au premier alinéa tel que les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions par année civile de livraison dépassent ce seuil, sans excéder six mois.


      Conformément aux trois premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

      Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

      Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.

    • Article R336-2

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1

      La période de réalisation des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article R. 336-1 s'applique lorsque, au cours de cette période, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions par année civile de livraison excèdent la quantité d'électricité équivalente au produit d'un mégawatt multiplié par la durée de la période d'injection correspondant aux transactions.


      Cette durée correspond à la somme des durées des périodes d'injection des produits ayant fait l'objet d'une transaction au cours de la période de réalisation des transactions par défaut, pondérées par la part relative, en puissance, des produits ayant fait l'objet de transactions au cours de cette période.


      Conformément aux trois premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

      Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

      Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.

    • Article R336-3

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1

      La période infra-journalière pertinente pour l'injection dans le système électrique, mentionnée à l'article L. 336-11, est définie comme étant l'unité de temps de l'échéance journalière du marché organisé français de l'électricité, telle qu'elle résulte de l'article 8 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.


      Les catégories de produits considérées comme des transactions en temps réel ou quasi réel mentionnées au même article s'entendent comme celles se rapportant à une livraison d'électricité ou à un instrument dérivé portant sur une livraison d'électricité intervenant intégralement à l'intérieur d'une fenêtre temporelle de deux semaines couvrant la semaine pendant laquelle la transaction est effectuée et la semaine suivante.


      Pour chaque unité de temps du marché organisé français de l'électricité, les prix de marché utilisés comme référence pour la valorisation des transactions en temps réel ou quasi réel des catégories de produits susmentionnées est le prix de la zone de livraison française issu du couplage journalier européen, ou, si aucun opérateur désigné du marché de l'électricité, tel que défini par l'article 4 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, ne s'est couplé, la moyenne des prix conclus sur les enchères des opérateurs désignés du marché de l'électricité pondérés par leur volume.


      Conformément aux trois premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

      Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

      Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.

    • Article R336-4

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1

      La Commission de régulation de l'énergie communique trimestriellement aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, à compter de douze mois avant le début de l'année civile de livraison d'électricité à venir, son estimation la plus récente des éléments mentionnés à l'article L. 336-15 pour l'année civile de livraison d'électricité à venir ainsi que pour celle en cours. Cette communication comprend :


      1° Les éléments de la comptabilité appropriée pour toutes les années civiles de livraison pour lesquelles des revenus sont constatés, incluant les volumes, les prix et les produits relatifs à toutes les transactions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ;


      2° L'estimation du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, calculée par l'addition :


      a) Des transactions déjà réalisées, générant des revenus définis à l'article L. 336-5, enregistrés dans la comptabilité appropriée de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;


      b) Des estimations de la Commission de régulation de l'énergie pour les transactions futures ;


      3° Des quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d'électricité ;


      4° Des quantités d'électricité qui feront, le cas échéant, l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 et déterminées sur la base de la période annuelle d'application prévue à l'article L. 337-3-2 ;


      5° Du montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration en tenant compte, le cas échéant, des modulations du tarif unitaire prévues à l'article L. 337-3-6 du code de l'énergie, en s'appuyant sur le tarif de taxation et le tarif d'écrêtement prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du code d'imposition sur les biens et services, ainsi que de la période annuelle d'application prévue à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie.


      La Commission de régulation de l'énergie publie douze mois avant, six mois avant et mensuellement à compter de trois mois avant l'année civile de livraison à venir les estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article relatives à cette même année. Dans son rapport publié douze mois avant le début cette année civile, la Commission de régulation de l'énergie peut, si les incertitudes sur le montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration mentionné au 5° le justifient, assortir l'estimation d'un intervalle de confiance.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

      Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

      Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.

      Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 336-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret précité, pour l'année civile de livraison 2026, la Commission de régulation de l'énergie publie mensuellement, à compter de trois mois avant la prochaine année civile de livraison, les estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de cet article.

    • Article R336-5

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1

      Avant la première publication des estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 336-4 et à l'occasion de toute modification substantielle ultérieure, la Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour le calcul du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, constaté et projeté à partir de la comptabilité appropriée de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques définis à l'article L. 336-5 pour les transactions réalisées, y compris pour les transactions internes définies à l'article L. 336-10.


      Conformément aux trois premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2025-909 du 5 septembre 2025, ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

      Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

      Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent des injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.

    • Article R336-6

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-910 du 5 septembre 2025 - art. 1

      La Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, au titre de chaque évaluation prévue à l'article L. 336-3, un rapport d'évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques conformément aux principes méthodologiques prévus aux articles R. 336-7 à R. 336-12.


      Ce rapport évalue les coûts pour deux périodes d'évaluation consécutives d'une durée de trois ans. La première période débute à l'année civile suivant l'année de communication du rapport.


      L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique à la Commission de régulation de l'énergie toute information nécessaire à son évaluation des coûts au plus tard trois mois avant la date de remise de son rapport mentionnée au premier alinéa. La Commission de régulation de l'énergie peut requérir un contrôle par un tiers des éléments communiqués par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, aux frais de l'exploitant.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

      Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

      Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.

    • Article R336-7

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-910 du 5 septembre 2025 - art. 1

      Au titre de chaque période d'évaluation mentionnée au R. 336-6, les coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 sont, pour chaque année, égaux à la somme des charges d'investissement prévisionnelles et des charges d'exploitation prévisionnelles.

      Seules les charges prévisionnelles supportées comptablement entre le 1er janvier 2026 et l'arrêt définitif des centrales nucléaires historiques sont prises en compte dans l'évaluation des composantes mentionnées au précédent alinéa.

      Les charges mentionnées au premier alinéa sont évaluées de manière à ce que, lorsque certaines charges correspondent à des actifs ou services partagés entre les centrales électronucléaires historiques et d'autres activités et installations, telles que des installations déjà arrêtées, des installations en dehors du territoire français, des projets de centrales électronucléaires autres qu'historiques ou d'autres projets, les charges comptables d'exploitation se limitent à la part de ces charges attribuable, de manière documentée, aux centrales électronucléaires historiques.

      La Commission de régulation de l'énergie veille à exclure tout double compte pour l'évaluation des coûts mentionnés au premier alinéa.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

      Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

      Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.

    • Article R336-8

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-910 du 5 septembre 2025 - art. 1

      Les charges d'investissement prévisionnelles comprennent, au titre de la période d'évaluation considérée :

      1° Les amortissements comptables et la rémunération du capital de la base d'actifs comptable constituée par les centrales électronucléaires historiques, en incluant les nouveaux investissements affectés aux centrales électronucléaires historiques ;

      2° Le coût de portage financier du stock de combustible et de pièces de rechange.

      Le montant des capitaux de la base d'actifs est amorti sur l'hypothèse de durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques établie conformément à l'article R. 336-10 et rémunéré à un coût moyen pondéré du capital fixé par la Commission de régulation de l'énergie en tenant compte d'une caractérisation du risque couru par l'opérateur au regard des spécificités du cadre législatif et réglementaire français et de l'organisation du marché de l'électricité français.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

      Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

      Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.

    • Article R336-9

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-910 du 5 septembre 2025 - art. 1

      Les charges d'exploitation prévisionnelles correspondent aux charges d'exploitation supportées comptablement par les centrales électronucléaires historiques au titre de la période d'évaluation considérée. Cette composante comprend notamment :


      1° Les coûts liés au combustible nucléaire attendus sur la période ;


      2° Les coûts relatifs aux autres achats, nets de la production stockée ou immobilisée, attendus sur la période ;


      3° Les charges de personnel concourant à la production d'électricité par les centrales électronucléaires historiques attendues sur la période, y compris les charges relatives aux droits à la retraite et aux autres avantages acquis ;


      4° Les dotations aux provisions attendues sur la période, nettes des reprises sur provisions attendues sur la période. Les dotations aux provisions attendues sur la période prennent en compte, le cas échéant, les variations relatives aux charges postérieures à l'arrêt définitif des centrales. Elles n'intègrent pas les variations financières affectant les provisions existantes ;


      5° Les impôts, taxes et redevances de toutes natures supportés par l'opérateur des centrales au titre des centrales électronucléaires historiques, en dehors de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services ;


      6° Le cas échéant, les avances versées au titre de la construction ou du renouvellement d'installations permettant l'entreposage, le retraitement et la valorisation des combustibles usés, auquel cas des mesures particulières sont mises en œuvre afin d'éviter durablement tout double compte, conformément au dernier alinéa de l'article R. 336-7, notamment au regard des charges mentionnées aux 1° et 4° ;


      7° Les charges attendues sur la période relatives aux droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières applicables aux activités non régulées mentionnés au 2° du II de l'article 17 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, sans déduction des reprises sur provisions afférentes à ces charges.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

      Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

      Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.

    • Article R336-10

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-910 du 5 septembre 2025 - art. 1

      Les hypothèses retenues pour l'évaluation des coûts mentionnés au R. 336-7 relatives à la durée de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques et à la quantité prévisionnelle d'électricité produite par les centrales électronucléaires historiques pendant la période d'évaluation considérée sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie en prenant en compte :


      1° Les estimations de production communiquées publiquement par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, incluant celles publiées en application des dispositions du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;


      2° Des hypothèses cohérentes avec l'évolution probable du mix de production d'électricité et de la demande d'électricité, et avec la stratégie à moyen terme de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, notamment en matière d'objectif de quantité d'électricité produite et de poursuite de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

      Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

      Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.

    • Article R336-11

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-910 du 5 septembre 2025 - art. 1

      Les hypothèses retenues par la Commission de régulation de l'énergie en matière de taux d'inflation et de taux d'intérêt pour l'évaluation des coûts mentionnés au R. 336-7 s'appuient sur des données à jour, cohérentes entre elles et référencées. Elles sont adaptées aux horizons temporels des évaluations et de fonctionnement des centrales électronucléaires historiques.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

      Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

      Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.

    • Article R336-12

      Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-910 du 5 septembre 2025 - art. 1

      Une révision en cours de période est engagée par la Commission de régulation de l'énergie :


      1° Au plus une fois par an, si celle-ci est informée d'éléments qu'elle estime susceptibles de justifier une variation des coûts complets de production d'au moins trois euros par mégawattheure par rapport à sa dernière évaluation ;


      2° Si celle-ci est informée d'une évolution substantielle des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du code de l'environnement ;


      3° Sur la demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-910 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent à l'ensemble des injections d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2026.

      Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

      Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.