Code de la consommation

Version en vigueur au 20/11/2026Version en vigueur au 20 novembre 2026

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    • Article L312-14

      Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 15

      Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.


      Ces explications comprennent :


      1° Les informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article L. 322-4 ;

      2° Les caractéristiques essentielles du ou des contrats de crédit et des éventuels services accessoires proposés ;


      3° Les conséquences que le ou les contrats de crédit et les éventuels services accessoires proposés peuvent avoir sur sa situation financière, y compris les conséquences en cas de retard ou de défaut de paiement ;


      4° S'agissant des éventuels services accessoires au contrat de crédit, la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour l'emprunteur.

      Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.


      Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

      Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

    • Article L312-15

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.


      Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 312-1 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Article L312-15-1

      Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 16

      En plus des explications mentionnées à l'article L. 312-14, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit soumis aux dispositions du présent chapitre sous la forme d'une recommandation personnalisée fournie sur support papier ou au moyen d'un autre support durable choisi par l'emprunteur.


      Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur et se fonde :


      -pour les prêteurs ainsi que pour les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, sur un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;


      -pour les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, sur un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.


      Les conditions de fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

      Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

    • Article L312-15-2

      Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 16

      Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par l'emprunteur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit.


      Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.


      Les conditions de fourniture du service de conseil indépendant sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

      Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

    • Article L312-15-3

      Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 16

      Le cas échéant, le prêteur fournit à l'emprunteur une indication des frais qu'il doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer.


      Le prêteur indique au consommateur, le cas échéant, qu'il ne fournit pas son service en qualité de conseil indépendant.


      Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

      Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.

    • Article L312-15-4

      Version en vigueur à partir du 20/11/2026Version en vigueur à partir du 20 novembre 2026

      Création Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 - art. 16

      Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 312-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est tenu de mettre en garde, sans frais, l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.


      Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.

      Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.