Code électoral

Version en vigueur au 22/02/2222Version en vigueur au 22 février 2222

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  • Article L558-1 A

    Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

    Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

    Les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du présent code et au présent livre.


    Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-1

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

        Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
      • Article L558-2

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

        L'assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.


        Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l'assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.


        Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.

      • Article L558-3

        Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

        Modifié par LOI n°2020-1630 du 22 décembre 2020 - art. unique (V)

        La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

        SECTION

        COMPOSITION

        de la section

        Section de Cayenne

        Commune de Cayenne

        Section de la petite Couronne

        Communes de Rémire-Montjoly et Matoury

        Section de la grande Couronne

        Communes de Macouria, Roura et Montsinéry

        Section de l'Oyapock

        Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary

        Section des Savanes

        Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie

        Section du Haut-Maroni

        Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül

        Section de Saint-Laurent-du-Maroni

        Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

        Section de la Basse-Mana

        Communes de Awala Yalimapo et Mana

        Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins trois sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins trois sièges.


        Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane, un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane répartit les sièges entre chaque section en fonction de leur population au 1er janvier de la même année, conformément aux dispositions du présent article.

      • Article L558-4

        Version en vigueur depuis le 24/12/2020Version en vigueur depuis le 24 décembre 2020

        Modifié par LOI n°2020-1630 du 22 décembre 2020 - art. unique (V)

        Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l'article L. 558-3, augmenté de deux par section.

        Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu'au moins un siège soit attribué dans chaque section.

        Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

        Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

        Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

        Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.

        L'arrêté du représentant de l'Etat en Guyane prévu à l'article L. 558-3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction de sa population au 1er janvier de l'année du scrutin, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

      • Article L558-7

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

        La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

        SECTION

        COMPOSITION

        de la section

        NOMBRE

        de candidats

        de la section


        Section du Centre


        1re circonscription


        17


        Section du Nord


        2e circonscription


        16


        Section de Fort-de-France


        3e circonscription


        15


        Section du Sud


        4e circonscription


        16

      • Article L558-8

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

        Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats par section conformément au tableau figurant à l'article L. 558-7.


        Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


        Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.


        Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


        Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

      • Article L558-9

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

        Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.


        Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.

      • Article L558-9-1

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Création LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-9-2

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Création LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        L'assemblée de Mayotte est composée de cinquante-deux membres.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-9-3

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Création LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

        Section Composition de la section
        Section 1
        Bandraboua
        Villages de Bandraboua, Dzoumogne et Bouyouni de la commune de Bandraboua et villages de Longoni, Kangani et Trévani de la commune de Koungou
        Section 2
        Bouéni
        Communes de Bouéni et de Kani-Kéli et villages de Bambo Est, M'Tsamoudou et Dapani de la commune de Bandrele
        Section 3
        Dembéni
        Communes de Dembeni et villages de Bandrele, Hamouro et Nyambadao de la commune de Bandrele
        Section 4
        Dzaoudzi
        Commune de Dzaoudzi-Labbatoir
        Section 5
        Koungou
        Villages de Koungou, Majicavo-Koropa et Majicavo-Lamir de la commune de Koungou
        Section 6
        Mamoudzou-1
        Villages de Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2 et Vahibé de la commune de Mamoudzou
        Section 7
        Mamoudzou-2
        Villages de Mtsapéré et Kavani de la commune de Mamoudzou
        Section 8
        Mamoudzou-3
        Villages de Mamoudzou et Kaweni de la commune de Mamoudzou
        Section 9
        Mtsamboro
        Communes d'Acoua et de Mtsamboro et villages de Handréma et Mtsangamboua de la commune de Bandraboua
        Section 10
        Ouangani
        Communes de Chiconi et Ouangani
        Section 11
        Pamandzi
        Commune de Pamandzi
        Section 12
        Sada
        Communes de Chirongui et Sada
        Section 13
        Tsingoni
        Communes de M'Tsangamouji et Tsingoni

        Le nombre de sièges prévu à l'article L. 558-9-2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins deux sièges.

        Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte répartit les sièges entre chacune des sections en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-9-4

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Création LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de treize sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l'arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l'article L. 558-9-3, augmenté de deux par section.

        Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d'un siège pour chaque section.

        Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

        Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

        Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d'un siège pour chaque section. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

        Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation pour chaque section.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-9-5

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Création LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l'indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-10

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

        Nul ne peut être élu s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

        Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour.

      • Article L558-11

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Ne sont pas éligibles :

        1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;

        2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.

        Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article LO558-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 2

        Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte.


        Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026. Elles s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée.

      • Article L558-13

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Tout conseiller à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 558-11 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale n'est pas suspensif.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-14

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        L'article L. 118-3 est applicable aux candidats à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-15

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Le mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-16

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Le mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la collectivité territoriale.

        Ce mandat est également incompatible avec les fonctions d'entrepreneur des services de la collectivité territoriale et celles d'agent salarié des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-17

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Tout conseiller à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 558-15 et L. 558-16 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l'assemblée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

        Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

        Les arrêtés du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-18

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Les mandats de conseiller à l'assemblée de Guyane, de conseiller à l'assemblée de Martinique et de conseiller à l'assemblée de Mayotte sont incompatibles.

        Nul ne peut être conseiller à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte et conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse.

        A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans l'une de ces situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-19

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

        Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

        Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

        Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

        Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

      • Article L558-20

        Version en vigueur depuis le 02/02/2018Version en vigueur depuis le 02 février 2018

        Modifié par LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 10 (V)

        La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-19 et L. 558-21.

        Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.

        Elle indique expressément :

        1° Le titre de la liste présentée ;

        2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

        3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

        Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection des conseillers à l'assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

        Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

      • Article L558-21

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

        Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

        Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

      • Article L558-22

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

        Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 118-3, L. 558-10, L. 558-11 et L. 558-19 à L. 558-21 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

        Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

        Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-19 et L. 558-20. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-23

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les trois jours.

        Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des articles L. 118-3, L. 558-10, L. 558-11 ou L. 558-21, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

        Dans le cas prévu au deuxième alinéa, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

        Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute pour le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

        Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-24

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

        Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.

        Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

      • Article L558-25

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

        La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.

        La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.

        Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.

        Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

      • Article L558-26

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

        Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
      • Article L558-27

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 38

        L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-26 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

        Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.

        Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

      • Article L558-28

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 10

        Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


      • Article L558-30

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

        Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
      • Article L558-31

        Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

        Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

        Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.



      • Article L558-32

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

        Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats mentionnés à ce même article. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section.

        Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l'assemblée.

        Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'assemblée qui suit son entrée en fonctions.

        Lorsque les deux premiers alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges de l'assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-33

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

        Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

        L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte par application du premier alinéa de l'article L. 558-32 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.

        La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

      • Article L558-34

        Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 49

        Le conseiller à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.


        Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.