Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 13/08/2025Version en vigueur au 13 août 2025

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  • Article L258-1

    Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

    Modifié par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 7

    L'entrée sur le territoire ou l'introduction dans l'environnement de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide ou d'autres macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l'impact sur la biodiversité, que ces macro-organismes peuvent présenter.

    Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l'entrée sur le territoire de tels macro-organismes peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Cette autorisation délivrée par le préfet de région précise les mesures de confinement au respect desquelles l'autorisation est subordonnée. L'introduction éventuelle de ces macro-organismes dans l'environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'analyse de risque prévue à au même premier alinéa.

    L'introduction dans l'environnement, à des fins de protection des cultures, d'un macro-organisme issu de la technique du forçage génétique ne peut être autorisée dans le cadre de la procédure prévue audit premier alinéa.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

  • Article L258-2

    Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

    Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 105

    I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le non-respect des dispositions prévues à l'article L. 258-1.


    II. ― Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.


    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.