Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/10/2025Version en vigueur au 01 octobre 2025

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  • Article R352-36

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 :
    1° Les dispositions suivantes du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat :
    a) Les titres I er bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
    b) Le titre XI, à l'exception de l'article 48 ;
    c) Les titres XII et XIII, à l'exception de l'article 56-1 ;
    d) Les articles 11 et 13 ;
    2° Les dispositions suivantes du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale :
    a) Les titres IV, VI, VIII, VIII bis et X ;
    b) Le titre XI, à l'exception de l'article 49-1 ;
    c) Les articles 1-2,1-3 et 6 ;
    3° Les dispositions suivantes du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière :
    a) Les titres I er bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
    b) Le titre XI, à l'exception de l'article 43 ;
    c) Les titres XII et XIV, à l'exception de l'article 54-1 ;
    d) Les articles 6 et 9 ;
    4° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre III du présent livre ;
    5° Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du même titre III ;
    6° La sous-section 2 de la section 2 du même chapitre II ;
    7° Le chapitre III du titre IV du présent livre.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.