Article A5332-700
Version en vigueur du 08/06/2025 au 05/01/2026Version en vigueur du 08 juin 2025 au 05 janvier 2026
Les formations délivrées par les organismes de formation en sûreté portuaire agréés sont celles prévues au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500.Article A5332-701
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Toute personne morale souhaitant délivrer les formations mentionnées à l'article A. 5332-700 constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés dans l'annexe au présent article.
La personne morale demandeuse transmet son dossier au ministre chargé des transports par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant en précisant s'il s'agit d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément.
Elle sollicite un agrément pour chaque formation en sûreté portuaire au plus tard deux mois avant la date prévue de début de la formation qu'elle souhaite dispenser ou, dans le cas d'un renouvellement, au plus tard deux mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours.Article A5332-702
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe au présent article, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-700.Article A5332-703
Version en vigueur du 08/06/2025 au 05/01/2026Version en vigueur du 08 juin 2025 au 05 janvier 2026
La décision d'agrément ou de renouvellement d'un agrément est délivrée au regard notamment :
1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l'évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe à l'article A. 5332-701 ;
2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s'agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500 ;
3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709.Article A5332-704
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d'agrément d'un organisme de formation précise :
1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-50 ;
2° Les modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride).Article A5332-705
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
I. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut délivrer et évaluer des formations en sûreté portuaire en distanciel sous réserve des dispositions des articles A. 5332-706 à A. 5332-712.
II. - Les formations en distanciel visées au I correspondent à toutes les formations s'appuyant sur les meilleures solutions technologiques numériques disponibles et, le cas échéant combinées, notamment : plateformes de formation en ligne, visioconférences, espaces collaboratifs, messageries électroniques, forums, etc.Article A5332-706
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article :
1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article ;
2° L'évaluation en distanciel concerne uniquement les tests écrits, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article.
II. - Certains modules ou travaux pratiques peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes de formation et d'évaluation en distanciel dès lors qu'ils ne nécessitent pas de manipulation ou de mise en situation professionnelle et qu'ils ne se rapportent pas directement à :
1° L'acquisition d'un geste technique ou de techniques spécifiques, notamment pour ce qui concerne les opérations d'inspection-filtrage ;
2° L'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques aux contrôles de sûreté.Article A5332-707
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d'aptitude des formations concernées.
II. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable le ministre chargé des transports. Il transmet un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés au 1° de l'annexe I à l'article A. 5332-706 permettant de justifier qu'il satisfait aux exigences dudit article et de ses annexes.Article A5332-708
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
La formation en distanciel doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'à l'annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706.
1° Les programmes de formation en distanciel doivent :
a) Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;
b) Contenir des instructions claires et précises pour que le stagiaire comprenne la manière dont ils fonctionnent ;
c) Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;
d) Etre structurés de telle manière que le stagiaire puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les formateurs, faire le point des connaissances acquises ;
e) Prévoir l'assistance professionnelle des formateurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;
f) Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;
2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations en distanciel ;
3° Le système de formation en distanciel doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ;
4° Les formateurs mentionnés au e du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des formateurs pour chaque formation concernée.Article A5332-709
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
L'évaluation des stagiaires réalisée en distanciel doit satisfaire aux dispositions énoncées à l'annexe au 2° du I de l'article A. 5332-706.Article A5332-710
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Les organismes de formation doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation en distanciel aux agents du ministère chargé des transports chargés d'auditer ces organismes.Article A5332-711
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
En cas de recours à une personne morale pour la sous-traitance d'une formation en sûreté portuaire, l'organisme commanditaire supervise la prestation de cette formation et s'assure de la cohérence générale de celle-ci avec les critères énoncés à l'article A. 5332-703. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.Article A5332-712
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Suite à un refus d'agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision de refus dont l'organisme a précédemment fait l'objet, notamment au regard du respect des critères mentionnés à l'article A. 5332-703.
Article A5332-713
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l'objet d'un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre comportant les informations suivantes pour :
1° Chaque session de formation : lieu et date, nom et prénom des formateurs ;
2° Chaque stagiaire formé : nom, prénom, résultat obtenu au test de compétence, copie de l'attestation individuelle de formation).
En cas de manquements constatés, le ministre chargé des transports peut mettre en demeure l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux écarts constatés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.Article A5332-714
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur :
1° Sa raison sociale ;
2° Sa dénomination commerciale ;
3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ;
4° La liste des dirigeants et des formateurs ;
5° Son programme de formation ;
6° Le recours à tout éventuel sous-traitant.
Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.Article A5332-715
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-54, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au ministre chargé des transports.
Article A5332-716
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Pour l'application de la présente sous-section :
1° La commission d'habilitation des organismes de sûreté instituée à l'article R. 5332-55 du est ci-après dénommée « la commission ».
2° Le secrétariat de la commission assuré par les services placés sous l'autorité du directeur général des infrastructures, des transports des mobilités est ci-après dénommé « le secrétariat de la commission ».Article A5332-717
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-62, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :
1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ;
2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3.
Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent article.Article A5332-718
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
La personne morale demandeuse transmet son dossier au secrétariat de la commission par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant précisant s'il s'agit d'une demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation.
Dans le cas d'une demande de renouvellement d'une habilitation, l'organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard deux mois avant la date d'échéance de l'habilitation en cours.Article A5332-719
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Le secrétariat de la commission instruit le dossier de demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe de l'article A. 5332-717, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-717.Article A5332-720
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d'activité annuels de l'organisme de sûreté habilité et les rapports d'audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports.
L'avis qu'elle émet précise le ou les volets pour lesquels l'habilitation est susceptible d'être délivrée.Article A5332-721
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Toute décision du ministre portant habilitation, renouvellement d'une habilitation ou extension de l'habilitation à un autre des deux volets d'une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l'habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-57.
Toute décision du ministre portant extension de l'habilitation d'un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n'a pas pour effet de prolonger la période de validité de l'habilitation en cours obtenue au titre d'un autre volet.
Article A5332-722
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d'audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.Article A5332-723
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation, portant sur :
1° La raison sociale de la société ;
2° La dénomination commerciale de la société ;
3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ;
4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté.
L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.Article A5332-724
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-63, conformément à l'annexe du présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.