Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 22/05/2025Version en vigueur au 22 mai 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R653-86

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Le service d'intérêt économique général dénommé “ service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ”, organisé par les dispositions de la présente section afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.


      Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.


      Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.


      Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.

    • Article R653-87

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      On entend par :

      1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;

      2° Distribution de semence :

      a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :

      -la production de semence ;

      -le traitement et le conditionnement ;

      -l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;

      b) Pour les autres races :

      -l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;

      3° " Mise en place " : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-41 ou, pour les équidés, par un chef de centre d'insémination ou un inséminateur enregistré dans les conditions prévues à l'article R. 653-57, qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.

    • Article R653-88

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :

      -la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;

      -la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.

      II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.

      III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à un an.


      L'agrément est tacitement prorogé dans la limite de cinq années, sans que son titulaire ne puisse s'y opposer.


      En cas de réorganisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique, le ministre chargé de l'agriculture peut, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois, faire obstacle à cette prorogation.

    • Article R653-89

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et d'équidés et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel :

      1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;

      2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;

      3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;

      4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;

      5° La zone géographique couverte ;

      6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;

      7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.

      II.-Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.

    • Article R653-90

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.

      Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

      La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.

    • Article R653-92

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.

    • Article R653-93

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.

    • Article R653-94

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.

    • Article R653-95

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :

      1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au 2° et au 3° de l'article R. 653-87. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;

      2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du a du 2° de l'article R. 653-87 résultant de ces obligations.

      Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :

      -les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ;

      -les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ;

      -le mode de calcul et le plafond de la compensation.