Code de l'énergie

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L338-1

    Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

    Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

    L'agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou de production d'électricité.


    Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client.


    Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l'agrégation les charges de consommation ou de production d'électricité issues :


    1° De la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 ;


    2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui combine lui-même les charges de consommation ou de production d'électricité de ces sites sans être lié à un agrégateur.

  • Article L338-2

    Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

    Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

    Tout client est libre d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.


    La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.


    Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d'agrégation en cours à la date de promulgation de la loi précitée.

  • Article L338-3

    Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

    Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

    Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


    Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai de vingt et un jours à compter de sa demande.


    Les dispositions du présent article sont d'ordre public.


    Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d'agrégation en cours à la date de promulgation de la loi précitée.