Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article R411-4

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

      Les policiers adjoints recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.

    • Article R411-5

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

      Les policiers adjoints concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
      Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.

      A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :

      1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;

      2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;

      3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;

      4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;

      5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;

      6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;

      7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure pénale.

      Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

      Les policiers adjoints ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.

    • Article R411-6

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

      Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des policiers adjoints aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
      Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.

    • Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.

      Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.

      Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :

      -des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

      -des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;

      -des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;

      -des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;

      -des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juin 2025.

      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : INTC2516094A), nn application de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 susvisé, les articles R. 411-7, R. 411-7-1, R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté, soit le 10 juillet 2025.

    • Article R411-7-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

      Création Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 1

      Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-7, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté, aux policiers adjoints de la police nationale :

      1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;

      2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.

      Les policiers adjoints ne peuvent porter et transporter ces armes que pendant le temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.

      Le chef du service d'affectation du policier adjoint peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier adjoint ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


      Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juin 2025.

      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : INTC2516094A), nn application de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 susvisé, les articles R. 411-7, R. 411-7-1, R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté, soit le 10 juillet 2025.

    • Article R411-8

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

      Nul ne peut être recruté en qualité de policier adjoint :

      1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

      2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

      3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

      4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

      5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article R411-8-1

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

      Les policiers adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article R411-9

      Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

      Les policiers adjoints sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat :

      1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ;

      3° Soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

      Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les policiers adjoints peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

    • Article R411-10

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

      La formation professionnelle initiale des policiers adjoints se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.


      Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.


      Les policiers adjoints peuvent, en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de " cadets de la République, option police nationale " et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.

    • Article R411-11

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

      Pendant la durée de leur contrat, les policiers adjoints peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.

    • Article R411-12

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

      L'expérience professionnelle des policiers adjoints acquise pendant au moins un an, y compris les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.