Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2028Version en vigueur au 01 juillet 2028

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  • Article R4451-125

    Version en vigueur à partir du 01/07/2028Version en vigueur à partir du 01 juillet 2028

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

    Sont délivrés au nom de l'Etat par un organisme désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126 :

    1° Le certificat intitulé : “ personne compétente en radioprotection ” ;

    2° Le certificat intitulé : “ expert en radioprotection ”.

    Un jury évalue, au regard d'un référentiel, les connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de leur expérience professionnelle ou des enseignements et formations qu'ils ont suivis.


    Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 3° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2028.

  • Article R4451-126

    Version en vigueur à partir du 01/07/2028Version en vigueur à partir du 01 juillet 2028

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :

    1° Pour l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112 :

    a) Les exigences organisationnelles, notamment le nombre de travailleurs titulaires du certificat mentionné au 2° de l'article R. 4451-125, par rapport au nombre d'établissements clients pour lesquels l'organisme exerce les missions de conseiller en radioprotection ;

    b) Les moyens matériels permettant d'assurer l'ensemble des missions d'un conseiller en radioprotection ;

    c) Les moyens mis en œuvre pour assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle mise en place ;

    d) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;

    e) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

    2° Pour les certificats mentionnés à l'article R. 4451-125 :

    a) L'organisme chargé de délivrer les certificats et les modalités d'exercice de ses missions ;

    b) Les modalités et les conditions d'obtention, de délivrance, de validité et de renouvellement ;

    c) Les modalités de composition et de désignation du jury ;

    d) Le référentiel d'évaluation des connaissances et compétences et le référentiel de compétences pour chaque certificat ;

    e) Les conditions encadrant les formations mises en place par les organismes prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 pour l'obtention du certificat.


    Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 3° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2028.

  • Article R4451-127

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

    Lorsqu'un employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection en application de l'article R. 4451-113, il recueille l'accord préalable, le cas échéant, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du délégué de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

  • Article R4451-128

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de la défense détermine en ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :

    1° La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes le constituant ;

    2° Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

    3° Les modalités et conditions de recueil de l'accord mentionné à l'article R. 4451-127 ;

    4° Les exigences organisationnelles et de moyens permettant de garantir que les missions prévues à l'article R. 4451-123 sont exercées de manière indépendante de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.