Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01/02/2025Version en vigueur au 01 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R253-64

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les représentants de la formation spécialisée relevant du comité social d'établissement ont accès au registre spécial mentionné à l'article R. 253-58.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R253-65

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    En cas de divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'agent de contrôle de l'inspection du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
    Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement arrête les mesures à prendre.
    A défaut d'accord entre le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'agent de contrôle de l'inspection du travail est saisi.
    Cette intervention donne lieu à un rapport adressé au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
    Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
    1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa ;
    2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;
    3° Les mesures prises au vu du rapport ;
    4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
    Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.