Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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    • Article R253-7

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Modifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 9

      Le comité social territorial est saisi pour avis :

      1° Des projets de décision relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;

      2° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;

      3° Du projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-5 ;

      4° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-506 ;

      5° Des projets de décision relatifs aux modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;

      6° Des projets de décision relatifs à la majoration du contingent annuel d'autorisations d'absences des représentants du personnel, en application des dispositions de l'article R. 214-49 ;

      7° Du projet de rapport social unique ;

      8° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels, dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV ;

      9° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne pour les centres de gestion, en application des dispositions de l'article L. 413-6 ;

      10° Des projets de décision relatifs à la gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;

      11° Des projets de décision relatifs à la fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle ;

      12° Des projets de décision relatifs au taux d'avancement de grade, en application des dispositions de l'article L. 522-27 ;

      13° Du projet de plan de formation prévu à l'article L. 423-3 ;

      14° Des projets de suppression d'emploi, en application des dispositions de l'article L. 542-2 ;

      15° Du projet de création d'un centre interdépartemental de gestion pour des départements limitrophes, en application des dispositions de l'article L. 452-8 ;

      16° Des projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 334-1 ;

      17° Des projets de décision relatifs au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ;

      18° Des projets de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité, en application des dispositions de l'article L. 621-11 ;

      19° Des projets d'orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents ;

      20° Des projets de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions de l'article L. 714-7 ;

      21° Des projets d'orientations stratégiques en matière d'action sociale et d'aides à la protection sociale complémentaire ;

      22° Des projets de mesures permettant de faire cesser les manquements allégués dans le cadre de l'engagement d'une action de groupe, en application des dispositions de l'article R. 130-2 ;

      23° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et réglementaires ;

      24° De la liste des emplois considérés comme des postes à responsabilité dont l'occupation donne lieu à une formation de professionnalisation, en application des dispositions du 3° de l'article R. 422-39.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R253-8

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le comité social territorial débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R253-9

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Modifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 10

      Le comité débat chaque année :

      1° Des évaluations relatives à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

      2° Des questions relatives à dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents ;

      3° Des enjeux et politiques en matière d'égalité professionnelle et de prévention des discriminations ;

      4° De l'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique ;

      5° Du bilan annuel des recrutements effectués par la voie du “Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;

      6° Du bilan annuel du dispositif expérimental d'accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B ;

      7° De la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;

      8° Du bilan annuel relatif à l'apprentissage ;

      9° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;

      10° Du bilan annuel du plan de formation ;

      11° De la création d'emplois à temps non complet.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R253-10

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Modifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 11

      Le comité social territorial est informé :

      1° Chaque année, de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-5 ;

      2° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6.

      3° De l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3, en application des dispositions de l'article R. 421-3 ;

      4° Du volume des crédits fixés en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3, en application des dispositions de l'article R. 423-22.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.