Code de la défense

Version en vigueur au 03/10/2024Version en vigueur au 03 octobre 2024

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  • Article R2211-12

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2

    En vue de la mise en œuvre des sujétions préalables aux réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre :

    1° Dès la notification de la convocation prévue à l'article R. 2211-5, l'autorité ou la personne qui coordonne l'essai ou l'exercice peut solliciter :

    a) Dans le cas mentionné au 2° de cet article, que la personne qui y est soumise lui communique un état descriptif détaillé initial des biens de son exploitation nécessaires à l'exécution de cet exercice ou essai et, s'il y a lieu, de leurs performances ;

    b) Dans le cas mentionné au 3° de cet article, que la personne dont les biens y sont soumis lui communique un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances ;

    2° Dès la mise en œuvre de la publicité prévue à l'article R. 2211-11, l'autorité ayant ordonné une mesure de blocage peut solliciter que la personne dont les biens y sont soumis lui communique un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.