Code de la défense

Version en vigueur au 03/10/2024Version en vigueur au 03 octobre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R1323-2

    Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

    Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 1

    Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.