Article D423-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'intérêt patrimonial d'un navire mentionné au 2° de l'article L. 423-18 est constaté par le label délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ».
Article D423-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application de l'article L. 113-2, la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l'article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire.
Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.