Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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      • Article A422-7

        Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 mars 2025

        Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les Etats mentionnés au d du 1° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
        1° Confédération suisse ;
        2° Principauté d'Andorre ;
        3° Principauté de Monaco ;
        4° République de Saint-Marin ;
        5° Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

        • Article A422-8

          Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, aux montants suivants :


          DESTINATION FINALE

          TARIF DU 1er AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 (€)

          Européenne ou assimilée

          5,05

          Tierce

          9,09

        • Article A422-9

          Version en vigueur du 01/01/2025 au 20/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 20 juin 2025

          Abrogé par Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1
          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le tarif de solidarité mentionné à l'article L. 422-22, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la présence ou non de services à bord, est le suivant :


          DESTINATION FINALE

          TARIF EN L'ABSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)

          TARIF EN PRÉSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)

          Européenne ou assimilée

          2,63

          20,27

          Tierce

          7,51

          63,07

        • Article D422-10

          Version en vigueur du 01/01/2025 au 03/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 03 août 2025

          Abrogé par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1
          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :


          CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

          MAXIMUM (€)

          1

          11,8

          2

          9,5

          3

          17,20

        • Article A422-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


          GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1

          TARIF (€)

          TARIF EN CORRESPONDANCE (€)

          Aéroports de Paris

          11,8

          3,3

        • Article A422-13

          Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


          AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 2

          TARIF (€)

          TARIF EN CORRESPONDANCE (€)

          Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron

          9,3

          2,6

          Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu

          9,4

          2,63

          Marseille-Provence

          8,9

          2,49

          Toulouse-Blagnac

          9,4

          2,63

        • Article A422-14

          Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


          AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
          DE CLASSE 3

          TARIF (€)

          TARIF EN CORRESPONDANCE (€)

          Agen-La Garenne

          17,2

          4,82

          Ajaccio-Napoléon Bonaparte

          15,4

          4,31

          Albert-Bray

          17,2

          4,82

          Aurillac

          17,2

          4,82

          Avignon-Caumont

          17,2

          4,82

          Bastia-Poretta

          15,25

          4,27

          Beauvais-Tillé

          7,7

          2,16

          Bergerac-Dordogne-Périgord

          17,2

          4,82

          Béziers-Vias

          17,2

          4,82

          Biarritz-Pays Basque

          12,4

          3,47

          Bordeaux-Mérignac

          8,5

          2,38

          Brest-Bretagne

          14

          3,92

          Brive-Souillac

          17,2

          4,82

          Caen-Carpiquet

          17,2

          4,82

          Calvi-Sainte-Catherine

          17,2

          4,82

          Carcassonne-Salvaza

          13

          3,64

          Castres-Mazamet

          17,2

          4,82

          Cayenne-Félix Éboué

          17,2

          4,82

          Châlons-Vatry

          17,2

          4,82

          Chambéry-Aix-les-Bains

          17,2

          4,82

          Châteauroux-Déols

          17,2

          4,82

          Clermont-Ferrand-Auvergne

          17,2

          4,82

          Courchevel

          17,2

          4,82

          Deauville-Normandie

          17,2

          4,82

          Dole-Tavaux

          12,2

          4,82

          Figari-Sud-Corse

          16,2

          4,54

          Grenoble-Alpes-Isère

          17,2

          4,82

          Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques

          17,2

          4,82

          Groupement Nantes-Atlantique-Saint Nazaire-Montoir

          8,90

          2,49

          Hyères-Le Palyvestre

          17,2

          4,82

          La Môle

          17,2

          4,82

          La Réunion-Roland Garros

          16,5

          4,62

          La Rochelle-Île de Ré

          17,2

          4,82

          Lille-Lesquin

          9,9

          2,77

          Limoges-Bellegarde

          17,2

          4,82

          Lorient-Lann-Bihoué

          17,2

          4,82

          Maripasoula

          2,6

          0,73

          Martinique-Aimé-Césaire

          17,2

          4,82

          Mayotte-Marcel Henry

          17,2

          4,82

          Metz-Nancy-Lorraine

          17,2

          4,82

          Montpellier-Méditerranée

          11,3

          3,16

          Nîmes-Garons

          17,2

          4,82

          Pau-Pyrénées

          17,2

          4,82

          Perpignan-Rivesaltes

          16,2

          4,54

          Pointe-à-Pitre-Le Raizet

          17,2

          4,82

          Poitiers-Biard

          17,2

          4,82

          Quimper-Pluguffan

          17,2

          4,82

          Rodez-Aveyron

          17,2

          4,82

          Saint-Barthélemy

          3,28

          0,92

          Saint-Martin-Grand'Case

          17,2

          4,82

          Saint-Pierre-Pierrefonds

          17,2

          4,82

          Saül

          2,6

          0,73

          Strasbourg-Entzheim

          9

          2,52

          Tarbes-Lourdes-Pyrénées

          17,2

          4,82

          Tours-Val de Loire

          17,2

          4,82

        • Article A422-15

          Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :


          AÉRODROME DE CLASSE 3 EN NOUVELLE-CALÉDONIE

          TARIF (€/ CFP)

          TARIF EN CORRESPONDANCE (€/ CFP)

          Nouméa-La Tontouta

          17,2/2053

          4,82/575

          Nouméa-Magenta

          6,26/747

          Sans objet

        • Article A422-16

          Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :


          AÉRODROME DE CLASSE 3 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

          TARIF (€/ CFP)

          Arutua

          17,2/2053

          Bora-Bora

          4,4/525

          Fakarava

          17,2/2053

          Hao

          17,2/2053

          Hiva Oa

          17,2/2053

          Huahine

          17,2/2053

          Makemo

          17,2/2053

          Manihi

          17,2/2053

          Mataiva

          17,2/2053

          Maupiti

          17,2/2053

          Moorea

          17,2/2053

          Nuku Hiva

          17,2/2053

          Raiatea

          7,5/895

          Raivavae

          17,2/2053

          Rangiroa

          12/1432

          Rimatara

          17,2/2053

          Rurutu

          17,2/2053

          Tahiti Faa'a

          17,2/2053

          Tikehau

          17,2/2053

          Totegegie

          17,2/2053

          Tubuai

          17,2/2053


          Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 4,82 € ou 575 CFP.

        • Article A422-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 26 décembre 2024 - art. 1

          Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :

          AÉRODROME DU GROUPE 1TARIF (€)
          Nantes-Atlantique37,8
          Paris-Charles de Gaulle24,3
          Paris-Le Bourget75
          Paris-Orly26,6

          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article A422-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 26 décembre 2024 - art. 1

          Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :


          AÉRODROME DU GROUPE 3

          TARIF (€)

          Beauvais-Tillé

          2,9

          Bordeaux-Mérignac

          10

          Lyon-Saint Exupéry

          0

          Marseille-Provence

          4,7

          Nice-Côte d'Azur

          0,5

          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article A422-35

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :


          GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF

          DE 6 H 00 A 17 H 59

          DE 18 H 00 A 21 H 59

          DE 22 H 00 à 5 H 59

          Groupe n° 1

          6

          18

          60

          Groupe n° 2

          3

          9

          30

          Groupe n° 3

          1,5

          4,5

          12,5

          Groupe n° 4

          0,5

          1,5

          5

          Groupe n° 5

          0,25

          0,75

          2,5

          Groupe n° 6

          0,4

          1,2

          3,6

        • Article A422-36

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

        • Article A422-37

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :


          GROUPE ACOUSTIQUE

          CHAPITRE DES RÈGLES
          DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE

          MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)

          Groupe n° 1

          Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6

          Groupe n° 2

          3,4 ou 5

          10 ≤ MAC < 13

          Groupe n° 3

          13 ≤ MAC < 17

          Groupe n° 4

          3,4,5 ou 14

          17 ≤ MAC < 20

          Groupe n° 5

          20 ≤ MAC

          Groupe n° 6

          6,8,10 ou 11

          -

        • Article A422-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants :
          1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ;
          2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
          a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
          b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.

        • Article A422-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.

      • Article D422-40

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        La période déclarative est :
        1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
        2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ;
        3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.

      • Article A422-41

        Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        L'échéance déclarative est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.