Article A422-1
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2024, à 2,5 %.Article D422-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La règle de conversion entre l'euro et le franc CFP est déterminée par l'article D. 721-2 du code monétaire et financier.
Article D422-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les déclarations sont souscrites et les taxes sont acquittées par voie électronique selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.Article A422-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application de l'article D. 422-3, la souscription de la déclaration et le règlement des taxes sont réalisés au moyen du téléservice créé par l'arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air @ ble ».Article D422-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion des taxes est un service de la direction générale de l'aviation civile désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article A422-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service mentionné à l'article D. 422-5 est le service de gestion des taxes aéroportuaires créé par l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires.
Article A422-7
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 mars 2025
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Les Etats mentionnés au d du 1° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
1° Confédération suisse ;
2° Principauté d'Andorre ;
3° Principauté de Monaco ;
4° République de Saint-Marin ;
5° Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Article A422-8
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, aux montants suivants :
DESTINATION FINALE
TARIF DU 1er AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 (€)
Européenne ou assimilée
5,05
Tierce
9,09
Article A422-9
Version en vigueur du 01/01/2025 au 20/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 20 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif de solidarité mentionné à l'article L. 422-22, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la présence ou non de services à bord, est le suivant :
DESTINATION FINALE
TARIF EN L'ABSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)
TARIF EN PRÉSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)
Européenne ou assimilée
2,63
20,27
Tierce
7,51
63,07
Article D422-10
Version en vigueur du 01/01/2025 au 03/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 03 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :
CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
MAXIMUM (€)
1
11,8
2
9,5
3
17,20Article A422-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l'article L. 422-25 est égale à 72 %.Article A422-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1
TARIF (€)
TARIF EN CORRESPONDANCE (€)
Aéroports de Paris
11,8
3,3Article A422-13
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 2
TARIF (€)
TARIF EN CORRESPONDANCE (€)
Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron
9,3
2,6
Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu
9,4
2,63
Marseille-Provence
8,9
2,49
Toulouse-Blagnac
9,4
2,63Article A422-14
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
DE CLASSE 3
TARIF (€)
TARIF EN CORRESPONDANCE (€)
Agen-La Garenne
17,2
4,82
Ajaccio-Napoléon Bonaparte
15,4
4,31
Albert-Bray
17,2
4,82
Aurillac
17,2
4,82
Avignon-Caumont
17,2
4,82
Bastia-Poretta
15,25
4,27
Beauvais-Tillé
7,7
2,16
Bergerac-Dordogne-Périgord
17,2
4,82
Béziers-Vias
17,2
4,82
Biarritz-Pays Basque
12,4
3,47
Bordeaux-Mérignac
8,5
2,38
Brest-Bretagne
14
3,92
Brive-Souillac
17,2
4,82
Caen-Carpiquet
17,2
4,82
Calvi-Sainte-Catherine
17,2
4,82
Carcassonne-Salvaza
13
3,64
Castres-Mazamet
17,2
4,82
Cayenne-Félix Éboué
17,2
4,82
Châlons-Vatry
17,2
4,82
Chambéry-Aix-les-Bains
17,2
4,82
Châteauroux-Déols
17,2
4,82
Clermont-Ferrand-Auvergne
17,2
4,82
Courchevel
17,2
4,82
Deauville-Normandie
17,2
4,82
Dole-Tavaux
12,2
4,82
Figari-Sud-Corse
16,2
4,54
Grenoble-Alpes-Isère
17,2
4,82
Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques
17,2
4,82
Groupement Nantes-Atlantique-Saint Nazaire-Montoir
8,90
2,49
Hyères-Le Palyvestre
17,2
4,82
La Môle
17,2
4,82
La Réunion-Roland Garros
16,5
4,62
La Rochelle-Île de Ré
17,2
4,82
Lille-Lesquin
9,9
2,77
Limoges-Bellegarde
17,2
4,82
Lorient-Lann-Bihoué
17,2
4,82
Maripasoula
2,6
0,73
Martinique-Aimé-Césaire
17,2
4,82
Mayotte-Marcel Henry
17,2
4,82
Metz-Nancy-Lorraine
17,2
4,82
Montpellier-Méditerranée
11,3
3,16
Nîmes-Garons
17,2
4,82
Pau-Pyrénées
17,2
4,82
Perpignan-Rivesaltes
16,2
4,54
Pointe-à-Pitre-Le Raizet
17,2
4,82
Poitiers-Biard
17,2
4,82
Quimper-Pluguffan
17,2
4,82
Rodez-Aveyron
17,2
4,82
Saint-Barthélemy
3,28
0,92
Saint-Martin-Grand'Case
17,2
4,82
Saint-Pierre-Pierrefonds
17,2
4,82
Saül
2,6
0,73
Strasbourg-Entzheim
9
2,52
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
17,2
4,82
Tours-Val de Loire
17,2
4,82Article A422-15
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :
AÉRODROME DE CLASSE 3 EN NOUVELLE-CALÉDONIE
TARIF (€/ CFP)
TARIF EN CORRESPONDANCE (€/ CFP)
Nouméa-La Tontouta
17,2/2053
4,82/575
Nouméa-Magenta
6,26/747
Sans objetArticle A422-16
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :
AÉRODROME DE CLASSE 3 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
TARIF (€/ CFP)
Arutua
17,2/2053
Bora-Bora
4,4/525
Fakarava
17,2/2053
Hao
17,2/2053
Hiva Oa
17,2/2053
Huahine
17,2/2053
Makemo
17,2/2053
Manihi
17,2/2053
Mataiva
17,2/2053
Maupiti
17,2/2053
Moorea
17,2/2053
Nuku Hiva
17,2/2053
Raiatea
7,5/895
Raivavae
17,2/2053
Rangiroa
12/1432
Rimatara
17,2/2053
Rurutu
17,2/2053
Tahiti Faa'a
17,2/2053
Tikehau
17,2/2053
Totegegie
17,2/2053
Tubuai
17,2/2053
Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 4,82 € ou 575 CFP.
Article A422-17
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1 € ou 119 CFP.
Article A422-18
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 août 2025
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,39 €.
Article D422-19
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 12 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, chacun des quatre tarifs prévus à l'article L. 422-20 est apprécié séparément et, pour les tarifs de l'aviation civile et de sureté et de sécurité, il est tenu compte du montant cumulé avec les tarifs correspondants de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.Article A422-20
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
L'échéance déclarative est fixée au dernier jour du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Article D422-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.Article D422-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 422-5, le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Article D422-23
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D422-24
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la majoration prévue à l'article L. 422-30 sont déterminées par les dispositions du présent paragraphe.Article D422-25
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
La période déclarative est le mois civil.Article A422-26
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
L'échéance déclarative est fixée au 10 du mois civil qui suit l'achèvement de la période déclarative.Article D422-27
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier.Article D422-28
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est le service des douanes territorialement compétent au lieu d'embarquement.Article D422-29
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
La majoration est acquittée par virement adressé au service de gestion ou, par tout autre moyen de paiement accepté par ce dernier, auprès du poste comptable de rattachement.
Article A422-30
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 avril 2025
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif de l'aviation civile mentionné au 1° de l'article L. 422-45 est, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, égal à 1,5 € par tonne.Article D422-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Article A422-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 1 TARIF (€) Nantes-Atlantique 37,8 Paris-Charles de Gaulle 24,3 Paris-Le Bourget 75 Paris-Orly 26,6 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A422-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 2
TARIF (€)
Toulouse-Blagnac
17,7Article A422-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 3
TARIF (€)
Beauvais-Tillé
2,9
Bordeaux-Mérignac
10
Lyon-Saint Exupéry
0
Marseille-Provence
4,7
Nice-Côte d'Azur
0,5Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A422-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :
GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF
DE 6 H 00 A 17 H 59
DE 18 H 00 A 21 H 59
DE 22 H 00 à 5 H 59
Groupe n° 1
6
18
60
Groupe n° 2
3
9
30
Groupe n° 3
1,5
4,5
12,5
Groupe n° 4
0,5
1,5
5
Groupe n° 5
0,25
0,75
2,5
Groupe n° 6
0,4
1,2
3,6Article A422-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.Article A422-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :
GROUPE ACOUSTIQUE
CHAPITRE DES RÈGLES
DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE
MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)
Groupe n° 1
Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6
Groupe n° 2
3,4 ou 5
10 ≤ MAC < 13
Groupe n° 3
13 ≤ MAC < 17
Groupe n° 4
3,4,5 ou 14
17 ≤ MAC < 20
Groupe n° 5
20 ≤ MAC
Groupe n° 6
6,8,10 ou 11
-Article A422-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants :
1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ;
2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.
Article A422-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.
Article D422-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.Article A422-41
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
L'échéance déclarative est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.