Article D162-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'option mentionnée à l'article L. 162-2 est exercée au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.
Lorsqu'elle est exercée en janvier, elle prend effet pour les impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier de l'année en cours. Lorsqu'elle est exercée après le 31 janvier, elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.Article D162-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Il est renoncé à l'option dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 162-10 à D. 162-12.