Article D162-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le régime simplifié de déclaration s'applique aux impositions mentionnées à l'article L. 162-1.Article D162-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les impositions sont déclarées dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. En outre, pour les périodes de début et de fin de régime des redevables pour lesquelles l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile :
1° La première période déclarative relevant du régime simplifié débute le 1er janvier et s'achève à la clôture de l'exercice comptable intervenant la même année ;
2° La dernière période déclarative relevant du régime simplifié débute à l'ouverture de l'exercice comptable et s'achève le 31 décembre de la même année ;
3° Lorsqu'au cours d'une année civile, aucun exercice comptable n'est clôturé, cette année civile constitue une période déclarative additionnelle à celles intervenant, le cas échéant, au titre du même exercice au cours de l'année précédente et de l'année suivante.Article A162-3
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027
Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre.Article A162-4
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027
Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2026 - art. 1
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
L'échéance prévue à l'article A. 161-8 en cas de cessation d'activité est fixée au soixantième jour suivant la cessation.Article D162-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsqu'il est constaté en cours d'année que le régime simplifié a pris fin au 1er janvier de cette même année, parce que le redevable n'en remplit plus les conditions mentionnées aux 2° à 5° de l'article D. 162-8 ou parce qu'il y a renoncé dans les situations mentionnées au 1° ou au a du 2° de l'article D. 162-11, les périodes déclaratives achevées avant ce constat et qui ne relèvent pas du régime simplifié font l'objet d'une déclaration commune avec la période déclarative au cours de laquelle ce constat est intervenu.
Article A162-6
Version en vigueur du 01/01/2025 au 29/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 29 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Les seuils mentionnés à l'article A. 162-7 sont déterminés à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE
VALEUR DE LA DONNÉE
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2018
102,82
Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021
105,6Article A162-7
Version en vigueur du 01/01/2025 au 29/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 29 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour les années 2023 à 2025, les suivants :
ACTIVITÉS CONCERNÉES
PÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUIL
RÉFÉRENCE JURIDIQUE
SEUIL POUR LES ANNÉES
2023 À 2025 (€)
Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements
Année civile précédente
1° de l'article L. 162-4
840 000
Année civile en cours
1° de l'article L. 162-5
925 000
Autres activités
Année civile précédente
2° de l'article L. 162-4
254 000
Année civile en cours
2° de l'article L. 162-5
287 000
Article D162-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le régime simplifié cesse de produire ses effets :
1° Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-4 n'est plus remplie ;
2° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-5 n'est plus remplie ;
3° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable suivant celui au titre duquel la condition mentionnée à l'article L. 162-7 n'est plus remplie ;
4° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-8 n'est plus remplie ;
5° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable au titre duquel l'une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 162-9 n'est plus remplie.
Article D162-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit :
1° Au début de l'activité ;
2° En cours d'activité :
a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ;
b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ;
c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.Article D162-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le redevable relevant de plein droit du régime simplifié y renonce en adressant une lettre recommandée avec avis de réception au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.Article D162-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le renoncement au régime simplifié prend effet :
1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ;
2° En cours d'activité :
a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ;
b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.Article D162-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le renoncement au régime simplifié produit ses effets jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant sa prise d'effet et est reconductible tacitement par période de deux années civiles.
Le refus de la reconduction est formé au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16 au plus tard le 31 janvier de l'année précédant la reconduction.
Article D162-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'option mentionnée à l'article L. 162-2 est exercée au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.
Lorsqu'elle est exercée en janvier, elle prend effet pour les impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier de l'année en cours. Lorsqu'elle est exercée après le 31 janvier, elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.Article D162-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Il est renoncé à l'option dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 162-10 à D. 162-12.