Code du sport

Version en vigueur au 11/06/2024Version en vigueur au 11 juin 2024

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  • Article R212-10-21

    Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

    Création Décret n°2024-427 du 10 mai 2024 - art. 13

    Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l'article R. 212-10-6, le diplôme ou le certificat complémentaire.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.